Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13987
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/317
Rôle N° RG 23/13987 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETF
[M] [V]
C/
S.C.P. [X] [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge DREVET
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 03 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022/1535.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, domicilié [Adresse 3] (France)
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.P. [X] [6]
Prise en la personne de Maître [J]-[P] [X], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS [7], société immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n [N° SIREN/SIRET 5], ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 9].,
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est une entreprise spécialisée en matière de maçonnerie, dirigée par M. [M] [V].
Selon jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [J] [P] [X], à qui succédera la SCP [X]-[6], en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Draguignan a, par décision en date du 3 octobre 2023 :
- Dit recevable l'action fondée sur les articles L651-1 à L 651 5 du code de commerce ;
- Constaté que l'insuffisance d'actif dans la liquidation de la société [7] s'établit à un montant de 374 578,08 euros ;
- Dit et jugé que Monsieur [M] [V] en sa qualité de président de la société [7] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ;
- Condamné Monsieur [M] [V] payer à Maître [J] [P] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150 000 € ;
- Condamné Monsieur [M] [V] à payer à Maître [J] [P] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [M] [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 janvier 2024, qui seront visées, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
À titre principal,
- prononcer la nullité du jugement rendu le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan pour violation du principe du contradictoire
A titre subsidiaire,
- réformer en son intégralité le jugement prononcé le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
- débouter la SCP [X]-[6] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- dire et juger que Monsieur [M] [V] n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'entraîner sa responsabilité personnelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [V] à payer à Maître [J] [P] [X] ès-qualités une somme de 150 000 euros ;
- dire et juger y avoir lieu à réduire de façon conséquente les indemnités susceptibles d'être allouées à la SCP [X]-[6] ;
- condamner la SCP [X]-[6] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [V] expose avoir demandé au tribunal de commerce de Draguignan de surseoir à statuer sur les demandes présentées par le liquidateur judiciaire, qu'une procédure était en cours devant la cour administrative d'appel de Marseille dans le cadre du litige opposant la société [7] à l'administration fiscale puisque le montant déclaré au passif de la liquidation judiciaire par l'administration fiscale serait susceptible d'être très largement diminué et , par voie de conséquence, le passif de la société [7], contesté à 97%.
Il fait valoir que, par courrier du 3 août 2023, intervenu en cours de délibéré, le conseil de Maître [X] a communiqué au tribunal une copie de l'arrêt qui venait d'être prononcé par la cour administrative d'appel rejetant le recours formé par la société [7] à l'encontre du redressement fiscal dont elle a été l'objet, que le tribunal a accepté cette note, alors qu'il ne l'avait pas autorisée lors des débats et a statué sans rouvrir les débats et sans lui permettre de s'expliquer, en violation du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, M. [V] fait valoir que le tribunal évoque dans ses attendus trois ordonnances d'injonction de payer prononcées à l'encontre de la société [7] devenues exécutoires le 20 juillet 2018 et indique que les mesures d'exécution de ces ordonnances sont restées sans résultat alors que ces ordonnances n'ont jamais été versées aux débats par le mandataire.
Il rappelle qu'il n'a pu s'expliquer sur le non-paiement des dettes fiscales et sociales et soutient qu'étant simple maçon, il s'en est remis à son cabinet d'expert-comptable qui est largement responsable des anomalies qui lui sont reprochées.
Il soutient que la création de sa seconde société n'a pas eu d'effets négatifs sur la société [7] et dit avoir été dans l'obligation de créer cette seconde société afin de pouvoir nourrir sa famille, les comptes de la société [7] ayant été bloqués en début d'année 2018 par l'administration fiscale.
Selon avis notifié par RPVA le 8 octobre 2024, le ministère public observe qu'il lui appartenait dans le cadre d'une bonne administration de la justice de fournir la décision de la cour administrative d'appel pour mettre fin au sursis à statuer dans cette affaire ; que M. [V] avait certainement connaissance de cet arrêt et qu'une réouverture des débats n'était pas nécessaire puisque cette décision développait les moyens du demandeur et qu'il suffisait de s'y reporter pour connaître la position de M . [V].
Au fond, il demande à la cour de confirmer la décision du tribunal de commerce de Draguignan, en toutes ses dispositions. Il soutient que M. [V] a commis plusieurs fautes de gestion, en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours légal, en poursuivant une activité créant d'importantes dettes au préjudice des caisses créancières qui ont initié la procédure collective, en ne respectant pas les règles fiscales et sociales et en créant une nouvelle entreprise à l'activité identique, et que ces fautes sont en lien avec l'insuffisance d'actif et ne résultent pas d'une simple négligence.
La SCP [X]-[6] ès-qualités de liquidateur, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat. Son conseil a cependant adressé un message à la cour par la voie du RPVA le 8 octobre 2024, dans lequel il indique qu'il fait application de l'alinéa 6 de l'article 954 du code de procédure civile : la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La clôture date du 10 octobre 2024 et l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande des appelantes tendant à les recevoir en leur appel.
Sur le respect du contradictoire
En application de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
Les premiers juges indiquent dans les motifs de leur décision que :
- par décision du 14 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rendu sa décision sur la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon, que cette décision a confirmé le redressement fiscal ;
- que cette décision rejette en tous points le recours formé par la SAS [7] à l'encontre de la décision du tribunal administratif ;
- que cette décision est définitive ;
- que cette décision a été transmise aux parties en cours de délibéré.
Par ces motifs, le tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer qu'il a qualifiée de « sans objet ».
M. [V] verse lui-même aux débats un courrier du conseil de Me [X], ès-qualités de liquidateur, adressé au tribunal de commerce et en copie à son conseil, par lequel est communiquée au tribunal la copie de la décision de la cour administrative d'appel.
M. [V] n'ignorait donc pas la décision de la juridiction administrative et il ne prétend pas le contraire.
Cependant, dans son jugement, le tribunal ne précise pas si la transmission de la décision de la cour administrative d'appel aux parties s'est accompagnée d'une invitation aux parties à présenter leurs observations dans un délai qu'elle fixe conformément aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
Le tribunal n'a pas non plus rouvert les débats.
La cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de s'assurer que le principe du contradictoire a été effectivement respecté, ce que M. [V] conteste.
Dans ces conditions, la cour ne peut qu'annuler le jugement rendu par le 3 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan.
Sur l'insuffisance d'actif
La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»
La charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité pour insuffisance d' actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par Me [X], ès-qualités, puisse prospérer il faut que soient établis :
1. une insuffisance d'actif,
2. une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [T],
3. un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
La SCP [X]-[6] ès-qualités est défaillante.
Faute de production d'éléments par le liquidateur, défaillant, et par le ministère public, caractérisant une insuffisance d'actif, la cour ne peut que débouter le liquidateur judiciaire de sa demande de condamnation de M. [V] au titre de l'insuffisance d'actif.
Sur les dépens
Les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit sans objet la demande de déclarer l'appel recevable ;
Annule le jugement en date du 3 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Evoquant et statuant,
Déboute la SCP [X]-[6] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [7], de sa demande de condamnation de M. [M] [V] à combler l'insuffisance d'actif ;
Ordonne que les dépens de première instance et d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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