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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-84.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.231

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 15 mai 1990, qui, pour tentative de meurtre et enlèvement de mineure de 15 ans par fraude ou violence, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté à 12 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 2, 295 à 298, 354 et 355 du Code pénal, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de vingt ans de réclusion criminelle et dit que la période de sûreté était portée à 12 ans ; "alors que le président doit "donner lecture des réponses faites aux questions" ; que l'arrêt attaqué, des mentions duquel cette lecture ne résulte pas, a été rendu en violation des dispositions de l'article 366 alinéa 1 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats, mentionne que le président "a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées" ; Attendu qu'aucun texte de loi n'exige que cette mention soit portée dans l'arrêt de condamnation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-03-13 | Jurisprudence Berlioz