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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-42.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.021

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conservatoire du Centre de Paris, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Michèle Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat du Conservatoire du Centre de Paris, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1985 en qualité de directeur par le Conservatoire du Centre de Paris, a été licenciée le 23 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence de motifs dans la lettre de licenciement ne constitue qu'une irrégularité de forme, lorsqu'il est établi que le salarié a eu connaissance des reproches invoqués à l'appui de son licenciement par d'autres voies ; qu'en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs relatifs à l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., exposés dans le rapport de M. X... et dans celui de Mme Z..., rapports dont la salariée a expressément reconnu qu'ils lui avaient été communiqués avant son licenciement et dont elle discutait le bien fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Conservatoire du Centre de Paris, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à Mme Y... la somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz