Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rapides Côtes d'Azur, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rapides Côtes d'Azur, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de la société Rapides Côte-d'Azur et ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié le 4 septembre 1986 après autorisation administrative du 3 septembre 1986 ; que le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif du 14 juin 1989 qui avait rejeté le recours formé contre la décision administrative du 3 septembre 1986 ; qu'entre temps, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de réintégration sur le fondement de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, laquelle juridiction, par jugement du 12 décembre 1988, a ordonné sa réintégration sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 16 novembre 1992, a constaté que M. X... n'avait pas été réintégré et a liquidé l'astreinte ; qu'auparavant, la société Rapide Côte-d'Azur, entamant une nouvelle procédure de licenciement, avait obtenu, le 21 octobre 1992, une autorisation de licenciement du salarié et avait licencié le salarié le 2 novembre 1992 ; que l'autorisation de licenciement du 21 octobre 1992 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 1999) d'avoir fait droit à la demande de M. X... en liquidation de l'astreinte pour la période du 7 janvier 1989 au 27 septembre 1999 et d'avoir fixé l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 12 décembre 1988 à la somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que l'astreinte ne court à l'encontre de celui contre lequel elle est prononcée que jusqu'à l'exécution de l'obligation mise à sa charge ; que le jugement du 12 décembre 1988, qui avait ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte et dont il demande la liquidation dans la présente instance, tendait à mettre un terme à la rupture du contrat de travail survenue sur la base du licenciement du 4 septembre 1986 ; que ce jugement ne pouvait priver de ses effets la nouvelle mesure de licenciement prononcée ultérieurement par l'employeur ; qu'à la suite de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 1992 de l'autorisation du licenciement du 3 septembre 1986, M. X... a été de nouveau licencié le 2 novembre 1992 ; qu'il s'ensuit que l'astreinte ne pouvait courir que jusqu'à cette dernière date ; qu'en liquidant l'astreinte en considération de la non réintégration du salarié postérieurement au 2 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant, pour apprécier le montant de l'astreinte, tenu compte des périodes pendant lesquelles l'employeur pouvait croire qu'il n'était pas tenu à réintégrer le salarié ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X... dans ses fonctions au sein de la SA Rapides Côte-d'Azur, sous astreinte de 100 francs par jour à compter du 9e jour de la notification de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement du 12 décembre 1988, qui avait ordonné la réintégration de M. X... sous astreinte, dont il demande la liquidation dans la présente instance, tendait à mettre un terme à la rupture du contrat de travail survenue sur la base du licenciement du 4 septembre 1986 ; que ce jugement ne pouvait priver de ses effets la nouvelle mesure de licenciement prononcée ultérieurement par l'employeur ; qu'à la suite de l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 1992 de l'autorisation du licenciement du 3 septembre 1986, M. X... a été de nouveau licencié le 2 novembre 1992 ; qu'il s'ensuit que le jugement du 12 décembre 1988 avait épuisé ses effets au jour de ce nouveau licenciement ; qu'en énonçant néanmoins que la demande de réintégration formé par M. X... en cause d'appel était fondée en application de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988, ensemble l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2 / qu'en toute hypothèse, le salarié protégé ne peut obtenir sa réintégration, en application de l'article 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, que s'il a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement prononcé le 2 novembre 1992 avait été prononcé à raison de faits couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et si les conditions posées par cette loi pour l'exercice du droit de réintégration des salariés protégés étaient réunies, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu que l'annulation d'une autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de ses effets ; d'où il suit qu'après avoir relevé, d'abord, que la décision administrative autorisant le licenciement prononcé le 2 novembre 1992 avait été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 18 novembre 1997, ensuite que le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 12 décembre 1988 ordonnant la réintégration du salarié était définitif, enfin, qu'il n'était pas contesté que l'employeur s'opposait à cette réintégration, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le fondement du droit à réintégration du salarié établi par une décision définitive, a, à bon droit, ordonné cette réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rapides Côtes d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rapides Côtes d'Azur à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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