Cour de cassation, 22 décembre 2024. 23-21.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-21.553
Date de décision :
22 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10881 F
Pourvoi n° C 23-21.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
La société [G] [R], [N] [X], [D] [T], [K] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5]
33102 Sainte Anastasienec, a formé le pourvoi n° C 23-21.553 contre le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2]
[Localité 1],
2°/ au syndicat [Adresse 7] [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4]
[Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [G] [R], [N] [X], [D] [T], [K] [I], après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [G] [R], [N] [X], [D] [T], [K] [I] et la condamne à payer à M. [V] et au syndicat Union locale CGT du centre ville de [Localité 6] la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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