Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-41.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.431
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lopez, dont le siège est côte de la Cavalerie à Pamiers (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de :
1°) M. Pierre Y..., demeurant à Arvigna, Pamiers (Aiège),
2°) l'ASSEDIC, partie intervenante, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lopez, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Toulouse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... était, depuis le 1er avril 1968, vendeur de voiture au service de la société Lopez, concessionnaire Citroën, lorsqu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 1983 ; qu'il lui était reproché un "faux et usage de faux intentionnel", sous le prétexte qu'il aurait substitué à un premier bon de commande, ne portant pas son nom, un second bon de commande pour lui permettre de toucher une commission à laquelle il n'aurait pas eu droit ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 janvier 1987) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que selon le moyen, d'une part, il était soutenu tant dans les conclusions développées devant le conseil de prud'hommes que dans les conclusions d'appel qu'il était reproché à M. Y... d'avoir substitué au premier bon de commande un second bon de commande en vue de toucher une commission sur une vente dans laquelle il n'était pas intervenu ; qu'en affirmant que l'employeur avait initialement prétendu que M. Y... avait tenté d'obtenir une double commission sur la vente d'un seul véhicule, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que commet une faute grave le salarié qui se rend coupable de déloyauté à l'égard de son employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que le vendeur salarié qui n'était pas intervenu dans la vente avait, de connivence avec l'acquéreur d'un collègue, substitué au premier bon de commande portant son nom "dans le but de ne pas lui faire perdre la commission à lui due aux termes des usages et de la pratique en "vigueur" et
qualifie cet acte de "régularisation" et non de faute grave, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en déclarant tout à la fois la commission due aux termes des usages et de la pratique et en ordonnant une expertise pour apprécier si M. Y... pouvait prétendre à des
commissions indirectes sur les ventes réalisées sur son secteur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le fait reproché au salarié n'était pas un fait isolé mais que des recherches avaient révélé qu'il avait aussi porté sur un bon de commande une adresse inexacte dans le but de percevoir une commission sur une vente réalisée hors de son secteur et qu'en conséquence elle ne pouvait plus faire confiance à son salarié ; qu'en n'examinant pas ces conclusions et en n'y répondant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de preuve, ont constaté que le motif invoqué à l'appui du licenciement n'avait été qu'un prétexte dissimulant le désir de l'employeur de se débarasser d'un salarié devenu gênant à raison de ses revendications pour partie pleinement justifiées ; que par ce seul motif, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Lopez reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux ASSEDIC les allocations de chômage depuis le jour du licenciement jusqu'au jour du jugement, soit le 6 juillet 1984, alors que selon le moyen aux termes de l'article L 122.14 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, ledit remboursement ne saurait excéder six mois; que la cour d'appel a ainsi violé ledit article L. 122.14.4 nouveau du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1977 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
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