Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2021/007693 du 26 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
représentée par Me Elisa WAN-HOI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [A] [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (LA REUNION)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTATE, rectifée n°2022/3187 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA REUNION)
représenté par Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 3 novembre 2023 et 31 janvier 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 avril 2024.
Copie exécutoire et certifiée conforme Avocats : Me Max LEBRETON, Me Elisa WAN-HOI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01928 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLVG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [D] Épouse [S] et Monsieur [A] [L] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [O] [S]--[D], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 7] (LA REUNION), majeure,
- [I], [L], [Y] [S]--[D], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 7] (LA REUNION), majeur,
- [F], [C], [G] [S] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (LA REUNION), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 juin 2023, Madame [V] [D] Épouse [S] a fait assigner Monsieur [A] [L] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
À l’audience, les époux renoncant au prononcé de toutes mesures provisoires, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction. Suivant ordonnance du 6 octobre 2023, la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ont été ordonnées, les époux n’ayant pas modifié leurs écritures dans les termes à l’accord trouvé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, Madame [V] [D] Épouse [S] sollicite :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple, le 20 août 2021,
- l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil,
- de dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- le constat que les époux résident séparément,
- d’ordonner la remise des effets personnels de l’épouse,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents comme suit : du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, à charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le reconduire au domicile maternel, l’alternance se poursuivant durant les vacances scolaires sauf en cas de vacances programmées, les vacances étant dans cette hypothèse alors réparties en deux moitiés de même durée à charge pour le parent qui souhaite bénéficier de cette disposition de respecter un délai de prévenance de deux semaines,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur.
En défense, aux termes ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Monsieur [A] [L] [S] ne s’oppose à aucune des prétentions ainsi formées par la demanderesse. A titre reconventionnel, il entend que soit constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal, que l’épouse a renoncé à demander une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mineur et de prononcer le caractère exécutoire du jugement de divorce.
Dans leur proposition respective de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif et disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
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[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 6 juin 2023 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [D] Épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] ([Localité 8])
et
Monsieur [A] [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 7] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux concernant leurs biens remonteront au 1er novembre 2021 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [F], [C], [G] [S] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F], [C], [G] [S] [D], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] (LA REUNION) au domicile de chacun des parents comme suit :
- En période scolaire : en alternance une semaine sur deux du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, à charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le reconduire au domicile maternel,
- En période de vacances scolaires : l’alternance se poursuivant dans les mêmes termes sauf en cas de vacances programmées, les vacances étant dans cette hypothèse réparties en deux moitiés de même durée à charge pour le parent qui souhaite bénéficier de cette disposition de respecter un délai de prévenance de deux semaines ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE Monsieur [A] [L] [S] de sa demande tendant à prononcer le caractère exécutoire du présent jugement et RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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