Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
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2ème chambre
N° RG 15/00928
N° Portalis 352J-W-B67-CEM2T
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2014
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE
rendue le 25 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cécile VASSEUR, avocat plaidant, et par Maître Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1439
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] (BRESIL)
Représenté par Maître Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0005
Madame [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gregory KERKERIAN, avocat plaidant et par Maître Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2162
* * *
MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 21 octobre 2014 et 8 janvier 2015, par M. [T] [P] à M. [G] [P] et Mme [A] [P] devant le tribunal de grande instance de Paris,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mars 2017, ordonnant essentiellement le partage judiciaire de la succession de [F] [C],
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2018,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021,
Vu le procès-verbal de carence dressé le 10 avril 2024, par Maître [N] [D], notaire commis délégué par M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris le 17 novembre 2022 et le projet d’état liquidatif annexé,
Vu la dernière demande du juge commis adressée au notaire commis le 6 septembre 2024, demandant la transmission du projet d’état liquidatif définitif, après recueil des dires des parties,
Vu la transmission dans le temps du délibéré par Maître [N] [D], du procès-verbal de dires des parties en date du 7 octobre 2024 et du projet d’état liquidatif annexé,
Vu les dispositions des articles 1371 et 1373 in fine du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 avril 2024 et en dernier lieu le 28 août 2024, M. [G] [P] demande au juge commis de :
ORDONNER le sursis à statuer à la suite de la plainte déposée par M. [G] [P] dans l’attente d’une décision pénale ayant acquis force de chose jugée, JUGER que le juge commis à la surveillance des opérations de partage est incompétent pour statuer sur les demandes d’avance provisionnelle en capital formée par Mme [A] [P] et par M. [T] [P],
JUGER n’y avoir lieu à renvoyer au tribunal le projet d’acte liquidatif dressé par Me [N] [D], notaire commis, pour homologation, DEBOUTER Mme [A] [P] et M. [T] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER toute partie succombante à régler chacune la somme de 4.000,00 € à M. [G] [P] au titre des frais irrépétibles et ce, conformément aux dispositions prévues par l’article 700 du code de de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Mme [A] [P] demande au juge commis de :
Déclarer M. [G] [P] irrecevable en sa demande de sursis à statuer. Subsidiairement,
Débouter M. [G] [P] de sa demande de sursis à statuer. En tout état de cause,
Ordonner une avance en capital sur les droits de Madame [A] [P] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [F] [X] [Z] [O] [C] veuve [P] d'un montant de 270 216 €. Renvoyer devant le Tribunal aux fins qu’il homologue le projet d’acte liquidatif et Ordonner au Notaire de procéder au paiement des sommes dues. Condamner M. [G] [P] à payer à Madame [A] [P] épouse [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [T] [P] demande au juge commis de :
Débouter M. [G] [P] de sa demande de sursis à statuer. Ordonner une avance en capital sur les droits de M. [T] [P] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [F] [X] [Z] [O] [C] veuve [P] d'un montant de 270 216 €. Condamner M. [G] [P] à verser à M. [T] [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive. Condamner M. [G] [P] à verser à M. [T] [P] la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [G] [P] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
M. [G] [P] demande au juge commis d’ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente d’une décision pénale ayant « acquis force de chose jugée » à la suite de sa plainte déposée le 19 février 2024 auprès de M. le Procureur de la République de Draguignan et de sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 août 2024 auprès du doyen des juges d’instruction du même tribunal, à l’encontre de ses frère et sœur, de Mme [Y] [U] et contre X. des chefs d’escroquerie, tentative d’escroquerie, complicité d’escroquerie aux opérations de partage de la succession de [F] [C] et de recel.
Il fait valoir d’une part que plusieurs biens mobiliers manquent à l’actif de la succession au regard de l’inventaire réalisé et que ces actifs ont été détournés et remis aux filles de Mme [A] [P], et d’autre part, qu’il conteste l’indemnité d'occupation mise à sa charge, alors qu’il n’a jamais occupé privativement le bien indivis situé à [Localité 7], ces deux points expliquant sa plainte et son refus de signer le projet de partage établi par le notaire commis.
Les autres parties s’opposent à cette demande aux motifs principaux que :
le sursis à statuer n’est pas obligatoire dans le cas présent, la plainte n’est pas dirigée contre les parties à la présente instance, elle est sans lien avec l’objet du présent litige, ou en tous cas n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la solution du présent procès, le prétendu recel allégué par M. [G] [P] ne concerne pas la succession de [F] [C] et la cour d’appel a déjà statué sur cette question et rejeté sa demande au titre du recel successoral, de même qu’elle a mis à sa charge une indemnité d’occupation, cette décision ayant donc autorité de chose jugée, cette exception soulevée tardivement est dilatoire car il s’oppose au partage et continue d’occuper le bien indivis privativement.
Sur ce
A titre liminaire, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [P] tendant à déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer en ce qu’elle serait adressée au tribunal et non au juge commis ou au juge de la mise en état, sera rejetée dès lors que dans ses dernières conclusions, M. [G] [P] saisit bien le juge commis, sa demande étant donc recevable.
Sur le fond de l’exception de sursis à statuer, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, il ressort de la plainte avec constitution de partie civile de M. [G] [P] en date du 27 août 2024 qu’il accuse d’une part ses frère et sœur d’avoir trompé les juridictions civiles pour obtenir sa condamnation à une indemnité d'occupation envers l’indivision successorale et que d’autre part, il soutient que certains biens meubles ont été omis de la masse à partager, notamment des bijoux de la défunte, et qu’il soupçonne les filles de Mme [A] [P] d’être en leur possession.
Si les faits dénoncés peuvent présenter un lien avec la présente instance en ce qu’ils concernent la masse à partager et les comptes d’indivision de l’indivision successorale, il n’apparaît nullement nécessaire ni même opportun de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur cette plainte, a fortiori d’une décision définitive.
En effet, il résulte en fait de sa plainte que M. [G] [P] conteste le périmètre de la masse indivise et qu’il semble soutenir que ses cohéritiers se seraient rendus coupables de recel d’une part et d’autre part, qu’il estime infondée la mise à sa charge d’une indemnité d'occupation.
Or, les textes applicables à la preuve en matière civile permettent au tribunal saisi du partage judiciaire de la succession de statuer sur ses éventuelles demandes relatives à la détermination de la masse successorale, au recel successoral et à l’indemnité d'occupation, sous réserve de l’autorité de chose jugée des décisions déjà rendues par le tribunal de grande instance et la cour d’appel, sur laquelle il n’appartient pas au juge commis de se prononcer.
M. [G] [P] a d’ailleurs formé des dires sur ces différents points, lesquels sont annexés au procès-verbal de dires du 7 octobre 2024 qui a été transmis par le notaire commis au juge commis.
Un sursis à statuer prolongerait donc inutilement la présente procédure qui a été introduite il y a dix ans.
Sa demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
L’affaire sera appelée une dernière à l’audience du juge commis, pour l’établissement de son rapport à la suite de la transmission par le notaire commis du projet d’état liquidatif comportant des lots susceptibles d’être tirés au sort et du procès-verbal reprenant les dires de l’ensemble des parties en date du 7 octobre 2024.
Il n’y a en revanche pas lieu, comme le demande Mme [A] [P], de « renvoyer les parties devant le tribunal aux fins qu’il homologue le projet d’acte liquidatif et d’ordonner au notaire de procéder au paiement des sommes dues », une telle demande étant irrecevable comme n’entrant pas dans les pouvoirs du juge commis.
Sur la demande d’avance en capital
Mme [A] [P] et M. [T] [P] demandent au juge commis, aux termes de leurs conclusions, de leur accorder une avance en capital d’un montant de 270 216 euros chacun, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
M. [G] [P] oppose que le juge commis n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande.
Sur ce
Aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Si la Cour de cassation, dans son avis du 18 décembre 2020 (20-70.004) a énoncé que l’article 1371, alinéa 3 du code de procédure civile, qui dispose que le juge commis statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, a pour objet de lui confier, lorsqu'il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession précisées notamment à l’article 1380 précité, c’est « selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier ».
Il en résulte que même à supposer que le juge commis puisse conformément à cet avis connaître d’une demande d’avance en capital, il doit être saisi de cette demande selon les modalités procédurales applicables à la procédure accélérée au fond, soit par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 481-1 1° du code de procédure civile.
La demande d’avance en capital formée par Mme [A] [P] et M. [T] [P] par voie de conclusions signifiées par voie électronique sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [A] [P] et M. [T] [P] demandent au juge commis de condamner M. [G] [P] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce
Une telle demande n’entrant pas dans les pouvoirs du juge commis tels qu’ils sont définis aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [P] étant à l’origine de cet incident et succombant en sa prétention, il sera condamné aux dépens du présent incident et à payer à Mme [A] [P] d’une part, et à M. [T] [P] d’autre part, la somme de 1 500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge commis, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DÉCLARONS recevable la demande de sursis à statuer de M. [G] [P],
REJETONS la demande de sursis à statuer de M. [G] [P],
DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [A] [P] tendant à « renvoyer les parties devant le tribunal aux fins qu’il homologue le projet d’acte liquidatif et d’ordonner au notaire de procéder au paiement des sommes dues »,
DÉCLARONS irrecevables les demandes d’avance en capital formées par Mme [A] [P] et M. [T] [P],
DÉCLARONS irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [A] [P] et M. [T] [P],
RENVOYONS à l’audience du juge commis du 4 novembre 2024 à 13h45 pour établissement du rapport du juge commis après transmission par le notaire commis du projet d’état liquidatif et du procès-verbal reprenant les dires des parties en date du 7 octobre 2024,
CONDAMNONS M. [G] [P] aux dépens du présent incident,
CONDAMNONS M. [G] [P] à payer à Mme [A] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [G] [P] à payer à M. [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Juge commis au partage
Adélie LERESTIF Claire ISRAEL