Conseil d'Etat, 29 juillet 1994. 140976
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
140976
Date de décision :
29 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 approuvant le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières (ZERC N° 3) relatif au schéma des carrières dans le Haut-Rhin et l'extension de la gravière Sagrabe à Bartenheim ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 79-1108 modifié du 20 décembre 1979 ;Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1992 portant actualisation du dossier du projet d'intérêt général que constitue le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n°3 et modifiant l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1990, a le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère d'acte préparatoire de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 janvier 1992 pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM, de M. X... et autres, tendant à l'octroi du sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin susmentionné ;
Considérant toutefois que l'exécution de cet arrêté n'est pas susceptible d'entraîner un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 21 janvier 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DU CADRE DE VIE A BARTENHEIM et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique