Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-41.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.209
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant La Tour d'Assas, appartement 379, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section Industrie), au profit de M. Nicolas X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé le 29 juin 2001 par M. Y..., avocat près la cour d'appel de Montpellier, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que M. Z..., employé par M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes concernant l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 janvier 2000) a rejeté les demandes du salarié en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte du 4 mars 1998, à l'exception de la demande portant sur une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu cependant que le fait pour l'employeur d'admettre postérieurement à la signature d'un reçu pour solde de tout compte devoir au salarié d'autres sommes que celles sur lesquelles portait le reçu, fait perdre à celui-ci tout effet libératoire pour l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'après la signature du reçu pour solde de tout compte du 4 mars 1998, l'employeur s'est reconnu débiteur au cours de l'instance d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 894,90 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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