Texte intégral
- N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P7 - Mme [T] [Y]
Ordonnance du 26 février 2025
Minute n°25/ 192
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [L] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3] - [Localité 6],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [Y]
née le 24 Novembre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2] [Localité 4]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 31 janvier 2025 dont fait l’objet Mme [T] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 26 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 26 février 2025 à 14H36,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 26 février 2025 à 14H36 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 26 février 2025,
Mme [T] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31/01/25 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 26/02/25 à 12 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice, irritablité ;
En matière psychiatrique, l’isolement est indiqué en dernier recours, pour une durée limitée et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évluation du patient.
Cette mesure est indiquée en prévention d’un violence imminente du patient ou en réponse à une violence immédiate, non maîtrisable, sous-tendue par des troubles mentaux, avec un risque grave pour l’intégrité du patient ou celle d’autrui.
Il doit être fait recours à cette modalité de soin uniquement lorsque des mesure alternatives différenciées, moins restrictives ont été inefficaces ou inappropriées et que les troubles du comportement entraînent un danger important et imminent pour le patient ou pour autrui.
En l’espèce, si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [Y] et / ou pour autrui et il ne peut être tiré des pièces du dossier, ce qui justifie le recours à cette mesure pour une durée qui atteint désormais presqu’un mois sans que soient évoqué les tentatives de mesures moins restrictives qui se seraient montrées inefficaces ou inappropriées ;
Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionné de la mesure d’isolement n’est pas établi.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025 à 15H14,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [T] [Y] ;
- N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3P7
RAPPELONS qu’il ne saurait être de nouveau fait recours à cette mesure pendant une durée de 48 heures sauf survennance d’éléments nouveaux ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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