Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1014
N° RG 23/01008 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWEQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 septembre 2023 à 14h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Septembre 2023 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] X se disant [X]
né le 15 Juin 1980 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/09/2023 à 12 h 34 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 15 septembre 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et de K. MOKHTARI pour la mise à disposition, avons entendu :
[W] X se disant [X]
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [V], représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [X] se disant à l'audience né le 15 juin 1980 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 4 juillet 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de l'Hérault, notifié le 21 juillet 2023.
Le 7 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de l'Hérault, notifié le 11 septembre 2023 à 9h43.
Sur requête de M. [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 12 septembre 2023 à 13h29 et sur requête de la préfecture de l'Hérault sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 12 septembre 2023 à 12h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 13 septembre 2023 à 15h36.
M. [W] [X] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 14 septembre 2023 à 12h34.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure du fait du défaut d'information du procureur de la République du placement en rétention administrative à compter du début de celle-ci, le défaut de justification du recours à l'interprétariat par téléphone, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le SNBA,
l'irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles, en l'espèce les résultats de la borne SNBA et la preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier,
le défaut de diligences utiles de l'administration.
À l'audience, Maître ZEMIHI a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [W] [X], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a confirmé être ressortissant marocain et a dit être d'accord pour repartir au Maroc, il demande juste à ce qu'on le laisse partir par ses propres moyens.
Le préfet de l'Hérault, représentée à l'audience, sollicite la confirmation de la mesure entreprise en insistant sur le fait que le protocole de saisine des autorités marocaines est très strict et qu'il doit nécessairement passer par la saisine de la DGEF pour la transmission du dossier de l'étranger aux autorités centrales marocaines, qu'il ne peut lui même les contacter ou les relancer.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
M. [X] soutient une irrégularité tirée de l'information du procureur de la République antérieure au début de sa mesure de placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
Il est constant que seules peuvent constituer un motif d'irrégularité de la procédure antérieure le retard apporté dans l'information du procureur de la République ou son absence.
En l'espèce, les procureurs de la République de Toulouse et de Montpellier ont été informés à 9h41 pour un placement effectif de l'intéressé en rétention administrative à 9h43.
Dans la mesure où l'esprit de ce texte est de permettre l'information du Ministère Public pour toute mise en place d'une mesure de placement en rétention administrative afin qu'il puisse, le cas échéant, en contrôler le bon déroulement, il ne peut y avoir d'irrégularité à ce que l'information précède le placement effectif, surtout de seulement deux minutes.
Le moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative a été faite auprès de M. [X] en présence d'un interprète physique. La notification de ses droits à l'arrivée au centre de rétention a été faite auprès de M. [X] uniquement par téléphone par l'intermédiaire d'« ISM Interprétariat », plate-forme d'interprétariat agréée à cette fin par décision du ministre de l'Intérieur du 24 mars 2023, publiée au JO du 1er avril 2023. Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes personnes physiques requises n'étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits dans des « délais raisonnables » caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique.
Au demeurant, cette nullité est soumise à la démonstration d'un grief pour l'étranger. M. [X], qui n'en démontre aucun, ne met pas non plus en avant une quelconque difficulté rencontrée dans la compréhension de ses droits ou leur exercice.
Le moyen sera donc rejeté.
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La consultation d'une borne SNBA au sein du centre de rétention administratif de [Localité 1] aux fins de prise d'empreintes au format « nist » tel que requis par les autorités consulaires marocaines ne s'apparente ni à une enquête, ni à une instruction au sens du texte précité.
Dès lors, il n'y a pas lieu à vérification de l'habilitation des agents chargés de cette opération pendant le cours de la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté et la régularité de la procédure antérieure est confirmée.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
La requête en prolongation de la rétention en date du 12 septembre 2023 comporte en l'état toutes les mentions nécessaires à assurer sa recevabilité, que ce soit par la mention des textes visés ou par l'exposé des circonstances qui ont conduit l'autorité préfectorale à choisir le placement en rétention administrative.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Ni les résultats de la borne SNBA, ni la preuve de l'habilitation de l'agent l'ayant consulté ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de l'Hérault a adressé le 12 juillet 2023 au consulat d'Algérie une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer. M. [X] a été entendu par les autorités algériennes le 26 juillet 2023. Le 29 juillet 2023, elles ont indiqué à l'administration qu'elles ne reconnaissaient pas M. [X] comme l'un de leurs ressortissants. Dès lors, l'administration a saisi le 24 août 2023 les autorités marocaines d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire. Une relance en interne, auprès de la Direction Générale des Étrangers en France a été faite le 12 septembre.
Dans le court délai séparant le placement de M. [X] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou et qu'elles visent toutes les autorités potentiellement concernées à ce stade par la situation de M. [X]. Au moins une relance est intervenue, étant rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lesquelles sont en cours d'examen de la situation.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [X] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour.
M. [X] est célibataire, sans enfants, sans profession, sans attaches, ni domicile fixe sur le territoire national. L'ensemble de sa famille se trouve en Algérie. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a déjà été pénalement condamné alors même que, selon ses dires, il n'est présent sur le territoire que depuis 2020. Il vient d'exécuter une peine d'emprisonnement de 15 mois fermes, prononcée en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de vols aggravés.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 septembre 2023 à 15h36,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [W] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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