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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-82.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-82.047

Date de décision :

13 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,<RL contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 février 2006, qui a relaxé Catherine X..., épouse Y... , pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Catherine X..., épouse Y... , des fins de la poursuite du chef de stationnement gênant sur la voie publique, le jugement attaqué se borne à relever que, selon des photographies produites par la prévenue, il y a soit erreur du procès-verbal sur la détermination du lieu de l'infraction soit imprécision quant aux intentions de l'autorité réglementaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, au vu de photographies non versées au dossier et dont il ne résulte pas de la décision attaquée qu'elles aient été prises au jour et sur les lieux des faits en cause et sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été ainsi rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 10 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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