Cour d'appel, 17 décembre 2024. 21/00669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00669
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 21/00669
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXSY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18-000062)
rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANTS :
M. [R] [F]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.C.I. FRAISE DES BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE '[Adresse 14]' Représenté par le Syndic de copropriété FONCIA SBC ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 décembre2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le [Adresse 15] [Adresse 13] (le Syndicat) est propriétaire, sur la commune de Valence, des parcelles cadastrées section CL n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] mitoyennes des parcelles CL n° [Cadastre 10] et [Cadastre 5] appartenant à M. [R] [F] et CL n° 105,106,195 et [Cadastre 4] appartenant à la SCI Fraise des bois.
Suivant exploit d'huissier du 15 janvier 2018, le Syndicat a fait citer M. [F] et la SCI Fraise des bois en bornage de leurs fonds respectifs.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal d'instance de Valence a ordonné le bornage des propriétés en présence et ordonné une mesure d'expertise.
L'expert, M. [L] [V], a déposé son rapport le 4 mars 2019.
Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
- homologué la délimitation des propriétés des parties situées à Valence et respectivement cadastrées CL [Cadastre 6] et [Cadastre 2] pour le Syndicat et CL 105,106,195 et [Cadastre 4] pour la SCI Fraise des bois, outre CL [Cadastre 10] et [Cadastre 5] pour M. [F],
- dit que les limites séparatives entre les parcelles CL [Cadastre 6] et [Cadastre 2] pour le Syndicat et CL 105,106,195 et [Cadastre 4] pour la SCI Fraise des bois, outre CL [Cadastre 10] et [Cadastre 5] pour M. [F] sont les limites formées de segments de droite et arc en cercle référencées A-B-C-D-E-F sur le plan annexé au rapport d'expertise conformément au plan de composition du lotissement « le château [Adresse 11] Valensolles » dressé en 1963,
- dit qu'entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL [Cadastre 10] appartenant à M. [F],
- dit que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre-expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiqués au plan figuratif et explicatif annexé au rapport,
- dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir,
- ordonné l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
- ordonné le bornage des propriétés susvisées selon les modalités définies supra et la pose des bornes afin de matérialiser sur les lieux la limite des propriétés,
- dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers,
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
- partagé les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, par tiers.
Suivant déclaration du 4 février 2021, M. [F] et la SCI Fraise des bois ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de céans, infirmant le jugement déféré, a :
- dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise ni à contre-expertise,
- dit que M. [F] et la SCI Fraise des bois ont acquis par prescription décennale abrégée partie des parcelles cadastrées sur la commune de de Valence, section CL [Cadastre 6] et [Cadastre 2] appartenant à la copropriété [Adresse 12],
- dit que la ligne séparative entre les parcelles CL [Cadastre 6] et [Cadastre 2] de la copropriété [Adresse 12] et CL105,106,195 et [Cadastre 4] de la SCI Fraise des bois, outre CL [Cadastre 10] et [Cadastre 5] pour M. [R] [F] doit être fixée selon les limites actuelles apparentes constituées par les haies et clôtures,
- Avant dire droit, Ordonné une mesure d'établissement d'un plan de bornage constitué de repères avec lettres selon les dites limites apparentes et désigné pour y procéder M. [W] [S],
- sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert remplacé, Mme [G] [B], a déposé son rapport d'expertise le 22 avril 2024.
Suite aux conclusions après expertise du 31 octobre 2024 de M. [F] et de la SCI Fraise des Bois et les écritures du 4 novembre 2024 du [Adresse 15] [Adresse 13], l'affaire a été fixée à l'audience du 2 décembre 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2024.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt du 28 février 2023, a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.
MOTIFS
L'arrêt du 28 février 2023 ayant été cassé et l'affaire ainsi que les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry, il convient de constater le dessaisissement de la présente cour d'appel.
Les dépens seront liquidés par la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le dessaisissement de la cour d'appel de Grenoble au profit de la cour d'appel de Chambéry,
Dit que les dépens seront liquidés par la cour d'appel de renvoi.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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