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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-41.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.665

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P/92-41.665 et n Q/92-41.666 formés par la société Delta Pompage, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Chambéry (Savoie), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 février et 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant à Laissaud, Montmelian (Savoie), Les Cortannes, 2 / de M. Jacques Z..., demeurant à La Motte Servolex (Savoie), chemin de la Fontaine, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Pompage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P/92-41.665 et n° Q/92-41.666 ; Sur le moyen unique : Attendu selon les arrêts attaqué (Chambéry, 11 février 1992 et 17 mars 1992) que la société Delta Pompage qui avait à son service M. Z... depuis 1972 et M. X... depuis 1978 a procédé à leur licenciement le 26 décembre 1989 avec dispense de préavis par M. Y... gérant de ladite société, lequel devait donner sa démission le lendemain ; "qu'ultérieurement l'employeur faisait savoir aux salariés qu'il considérait cette mesure comme nulle et non avenue et les invitait à reprendre le travail, ce qu'ils refusaient ; qu'en cours de préavis les salariés étaient licenciés pour des fautes graves découvertes ultérieurement par l'employeur ;" Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en se bornant à déclarer non établie la démission de MM. Z... et X... sans rechercher si la communauté d'intérêts dont elle constate l'existence, entre le gérant qui a prononcé les licenciements et les deux salariés, la concomitance des licenciements et de la démission du gérant, et l'absence de tout motif invoqué à l'appui de la rupture, n'étaient pas de nature à établir que ces licenciements n'étaient intervenus, non dans le but de se séparer de salariés ne donnant plus satisfaction à leur employeur, mais à la seule fin de leur permettre de quitter l'entreprise en bénéficiant du maximum des droits auxquels peuvent prétendre les salariés involontairement privés d'emploi et ce, en fraude des droits de la société Delta Pompage de voir se poursuivre l'exécution des contrats de travail de telle sorte qu'en application du principe "fraus omnia corrumpit" le licenciement de M. X... était nul, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce principe et des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétenduement omise appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis a estimé que la fraude n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Delta Pompage, envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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