Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 14 Juin 2024
N° RG 23/08272 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUP6
56Z
c par le RPVA
le
à
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Pierre-yves ARDISSON, Me Aurélie LAMOUR, Me Christophe LUCAS
Expédition délivrée le:
à
Me Pierre-yves ARDISSON, Me Aurélie LAMOUR, Me Christophe LUCAS
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES, Me Christophe LUCAS, avocat au barreau D’ANGERS
DEFENDEUR :
S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU T RAVAIL (ISAST), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024, en présence de [X] [P], auditrice de justice,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats
ELEMENTS DU LITGE
La SA LA POSTE, demanderesse à l’instance, expose avoir subi une baisse d’activité nécessitant une réorganisation et une adaptation de son activité.
Dans ce contexte, elle a eu pour projet, en mai 2022, « d' ajuster » à compter du mois de septembre suivant la durée du travail de ses préposés affectés sur sa plate-forme de distribution du courrier dite [Localité 7] (particuliers) et Rennes-entreprises, dépendant de son établissement de [Localité 5].
Par une délibération en date du 25 octobre 2022, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 5] a décidé de recourir à une expertise visant à étudier l’impact de ce projet sur les conditions de travail et la santé des préposés, et a désigné à cet effet le cabinet ISAST.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes a débouté la SA LA POSTE de sa demande d’annulation de la délibération du CHSCT décidant de faire appel à un expert agréé.
Par courrier en date du 19 octobre 2023, le cabinet ISAST a informé la SA LA POSTE du coût prévisionnel de l’expertise, s’élevant à la somme de 26 235 euros HT, soit 31 482 euros TTC, à raison de 16,5 jours de travail, facturés à hauteur de 1680 euros HT, soit 2 016 euros TTC (pièce n°1).
Malgré la demande en ce sens de la SA LA POSTE, le cabinet ISAST a refusé de diminuer son coût d’intervention (pièces n°2-3).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la SA LA POSTE a assigné le cabinet ISAST devant la présidente du Tribunal judiciaire de Rennes, en procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L4614-13 et R4614-19 du Code du travail, aux fins de voir :
- réduire le coût prévisionnel de l’expertise fixé par le cabinet ISAST à de plus justes proportions en :
* fixant le tarif journalier à la somme de 1 300 euros HT,
* réduisant le nombre de journées d’intervention à 8,
- condamner la société ISAST à verser à la SA LA POSTE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ISAST aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la SA LA POSTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et sollicite à ce titre la condamnation de la société ISAST au versement de la somme de 3 600 euros.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 15 mai 2024, la société ISAST, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- juger que la société ISAST est recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la SA LA POSTE de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA LA POSTE au versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SA LA POSTE aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’article L4614-13 du Code du travail, applicable à la présente espèce : « L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l'instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d'entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu'à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d'entreprise est consulté en application de l'article L. 2323-3. »
Le délai de 15 jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé (Soc. 28 mars 2018, n°16-28.561).
Dans une affaire similaire opposant LA POSTE et un cabinet d’expertise, la Cour d’appel de RENNES a retenu que « ce cabinet avait déjà précédemment réalisé de nombreuses expertises commandées par divers CHSCT de LA POSTE, ce dont il résulte qu'il avait déjà acquis une connaissance approfondie de l'activité, de l'organisation et du fonctionnement de cette entreprise, et que cette circonstance est de nature à réduire la durée de l'intervention mais aussi, plus généralement, à générer des gains de productivité » (CA RENNES, 2ème chambre, 20 janvier 2023, N° RG 19/08113).
En l’espèce, la société LA POSTE sollicite la diminution du coût prévisionnel d’expertise annoncé par la société ISAST, en réduisant le taux journalier et le nombre de jours d’intervention.
La SA LA POSTE indique notamment que le tarif journalier proposé est supérieur à la moyenne pour ce type d’intervention, qui se situerait autour de 1 000 euros par jour (pièce n°32), et souligne que le cabinet ISAST a déjà effectué plusieurs expertises pour différents CHSCT de la société LA POSTE, notamment celui de RENNES – LE GAST qui fait également partie du site de [Localité 5], lui permettant ainsi de générer des gains de productivité et d’avoir d’ores et déjà des connaissances sur l’organisation de la société LA POSTE (pièces n°13-36). Au surplus, la SA LA POSTE précise que l’intervention de la société ISAST sur le site de [Localité 8] portait sur le même projet qui fait l’objet de son intervention à [Localité 7] (pièce n°6).
Or, la SA LA POSTE constate que le cabinet ISAST n’a déduit que 2.5 jours d’intervention entre le site de [Localité 8] et le site de [Localité 7]. Par ailleurs, elle pointe également l’augmentation du nombre d’entretien avec les salariés et les personnes ressources, ainsi qu’une modification des modalités d’entretien faisant augmenter la durée afférente, alors même que les personnes ressources sont les mêmes pour les deux sites.
En outre, la société LA POSTE rappelle que le coût doit être corrélé à l’importance du projet, qui est mesurée en l’espèce, puisque le projet ne porte que sur un ajustement de la durée du travail.
Enfin, la SA LA POSTE expose que le cabinet ISAST outrepasse le cadre de la mission qui lui est assigné, notamment en interrogeant plus d’agents que nécessaires (152 au lieu des 96 concernés), et en se livrant à des opérations sans lien avec le projet en cause, notamment les travaux de rénovation réalisés il y a deux ans, la mutualisation des tournées des agents de [Localité 6] et [Localité 7], et l’intégration des agents de [Localité 6] sur le site de [Localité 7], qui ne sont pas en rapport avec la modification des horaires collectifs, de même la nouvelle gamme courrier, l’arrivée prévue du site du GAST et le casier 5 colonnes ne sont pas plus en lien avec le projet mis en place en 2022 à [Localité 7].
Le cabinet ISAST souligne, dans un premier temps, qu’initialement, la SA LA POSTE sollicitait la diminution du coût journalier à la somme de 1 470 euros HT (pièce n°2 dem), et que le montant proposé par le cabinet, habilité depuis 2003 par le ministère du travail, est conforme à la qualification et l’expérience professionnelle des intervenants, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société LA POSTE.
Ensuite, le cabinet ISAST note qu’il s’agit de sa première intervention sur le site [Localité 7] et que le nombre de jour d’intervention est expliqué par son caractère inédit, car bien que le cabinet dispose d’une expérience sur l’organisation de la SA LA POSTE, il doit s’adapter aux spécificités des différents sites. De même, le cabinet rappelle que si son intervention sur le site [Localité 8] concernait le même projet, elle avait vocation à opérer une analyse prospective, or, sur le site [Localité 7], il s’agit d’étudier l’impact de la réorganisation. De plus, le cabinet ISAST affirme avoir pris en compte sa connaissance passée en la matière, précisément en réduisant son budget temps de 2.5 jours, en intégrant le fait que le site [Localité 7] dispose de plus d’agents.
Par ailleurs, le cabinet ISAST défend la redondance des tâches effectuées, notamment en ce qui concerne la phase de pré-diagnostic et l’étude documentaire, qui sont propres à chaque intervention.
En outre, concernant le cadre de la mission, le cabinet ISAST s’est déjà défendu auprès de la SA LA POSTE de n’avoir fait qu’une retranscription du point de vue des élus et de rester, dans son analyse de la situation, concentrée sur le seul projet de réorganisation du travail (pièce n°3).
Les propositions des parties sont les suivantes :
ISAST
Proposition LA POSTE
Accompagnement de la demande, pré diagnostic, cadrage de la mission
1
0.5
Etude documentaire
2
1
Intervention dans l’entreprise
à entretiens personnes ressources
à entretiens individuels et collectifs
à visite
à observations
4
1.5
1
0.5
1
1.5
0.5
0.5
0.5
Accompagnement du CHSCT
1.5
0.5
Rapport final
5
4.5 (+ restitution)
Présentations
2
Déplacements
1
TOTAL
16.5
8
Sur le nombre de jours d’intervention du cabinet d’expertise ISAST, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le cabinet ISAST a calculé son coût prévisionnel en considérant qu’il y avait 152 agents sur le site de [Localité 7], et n’a pas réduit son coût lorsque la SA LA POSTE lui a indiqué qu’il n’y avait que 96 agents, alors même que la durée des entretiens s’en trouve nécessairement impactée (pièces n°1-2-3).
En outre, si le cabinet ISAST affirme que son intervention doit nécessairement s’adapter au site sur lequel il intervient et à sa mission, il est constant que sa précédente intervention sur le site [Localité 8], bien qu’elle ait une visée prospective, porte sur le même projet et sur une structure et une organisations similaires, de sorte que la connaissance et l'expérience acquises par le cabinet ISAST à l'occasion de l'exécution de sa précédente mission au sein de la SA LA POSTE lui permettent de rationaliser les modalités de son intervention et, partant, d'en limiter la durée.
Dès lors, il est justifié de réduire la durée d’intervention du cabinet d’expertise ISAST.
Sur le coût journalier d’intervention du cabinet ISAST, si la qualification et la compétence des intervenants n’est pas contestable, il n’en demeure pas moins qu’ils ont vocation à intervenir sur un projet, certes, important, mais dont les retombées sont palpables et avec un champ d’investigation circonscrit (appréciation des conditions de réalisation des activités post-déploiement, charge de travail et rythme de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle), de sorte que la difficulté de la mission demeure mesurée.
De même, conformément à la jurisprudence susvisée, il y a lieu de considérer que la connaissance antérieure et approfondie de ce genre de site est de nature à réduire la durée de l'intervention mais aussi, à générer des gains de productivité ;
Dès lors, il y a lieu de réduire le coût d’intervention journalier du cabinet ISAST.
Par conséquent, le coût prévisionnel d’intervention du cabinet d’expertise ISAST sera calculé sur la base d’un coût journalier s’élevant à la somme de 1 300 euros HT, sur une durée de 10 jours, ce qui représente un montant global de 13 000 euros HT.
Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société ISAST sera condamnée aux entiers dépens.
La société ISAST sera condamnée à verser à la SA LA POSTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L4614-13 du Code du travail,
Fixons le montant, hors frais, des honoraires de la société Conseil étude et développement appliqué aux entreprises à 13 000 euros HT (treize mille euros hors taxe) ;
Condamnons la société ISAST au versement de la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société ISAST aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi rendu, au nom du peuple français, les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,