Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1995, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 premier alinéa du Code de la route;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale de l'arrêt attaqué, se bornent à critiquer l'appréciation souveraine par les juges d'appel des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus en présence du prévenu et de son conseil;
Qu'ils sont, dès lors, inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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