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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-16.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.464

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé et irrecevabilité non spécialement motivée Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 formés par la société Altair sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. X... U..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Altair sécurité, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° T 18-16.464 : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi n° F 18-16.499 : Vu la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que par application de cette règle, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi n° T 18-16.464 ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 18-16.499 ; Condamne la société Altair sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altair sécurité à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen identique produit aux pourvois n° T 18-16.464 et F 18-16.499 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Altair sécurité. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. U... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Altair Sécurité à lui verser les sommes de 6.150 euros d'indemnité de licenciement, 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.691,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 369,11 euros au titre des congés payés y afférents et 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : " ( ) Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012, vous étiez en poste sur le site des OPDH 92 au [...] , à Nanterre en tant qu'agent de sécurité SSIAP ; selon le rapport de Monsieur D..., gardien de l'immeuble, le SSI du PC a signalé une détection de fumée au 12ème étage mais vous ne vous êtes pas présenté sur les lieux pour une levée de doute ; fort heureusement, le locataire Monsieur R..., qui s'était alors endormi, a été réveillé par l'alarme incendie et a pu étouffer le feu qui s'était accidentellement déclenché dans sa cuisine. Ce rapport fait également état du fait que vous avez actionné les sprinklers du 38ème étage, et ce, sans raison apparente, ce qui a occasionné de fortes entrées d'eau dans le parties communes de l'immeuble et ce sur plusieurs étages durant près de trois heures. Enfin, ce rapport indique qu'au lieu de désactiver les sprinklers, pour faire cesser l'écoulement des eaux, vous avez coupé totalement les suppresseurs incendie, occasionnant ainsi une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie, tels que les sprinklers ou la colonne humide (...) Ces incidents, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques au-delà des dommages matériels, auraient pourtant pu être évités si vous aviez appliqué les enseignements acquis lors de votre formation SSIAP I recyclé le 5 avril 2011, à savoir traitement d'une alarme feu, levée de doute, fonctionnement des sprinklers, utilité et fonctionnement des suppresseurs.(...). Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 1er mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. (...)" ; considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur X... U.... Monsieur X... U... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; en effet les éléments versés aux débats ne permettent pas de préciser le comportement du gardien Monsieur D... et de déterminer sa présence ou non sur les lieux ; les moyens soutenus par la SAS Altair Securite ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; cependant, s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, il sera relevé au regard de l'ancienneté de Monsieur X... U... dans l'entreprise (14 ans), de son âge au moment du licenciement (67 ans) que ce dernier a subi un préjudice plus élevé que celui apprécié par les premiers juges de sorte qu'il convient de porter à la somme de 26.000 euros le montant de dommages et intérêts alloués net de charges sociales ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; la lettre de licenciement du 13 mars 2012, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : "(..)Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 janvier 2012, vous étiez en poste sur le site des OPDH 92 au [...] , à Nanterre en tant qu'agent de sécurité SSIAP 1. Selon le rapport de Monsieur D..., gardien de l'immeuble, le SSI du PC a signalé une détection de fumée au 12ème étage mais vous ne vous êtes pas présenté sur les lieux pour une levée de doute. Fort heureusement, le locataire Monsieur R..., qui s'était alors endormi, a été réveillé par l'alarme incendie et a pu étouffer le feu qui s'était accidentellement déclenché dans sa cuisine. Ce rapport fait également état du fait que vous avez actionné les sprinklers du 38ème étage, et ce, sans raison apparente, ce qui a occasionné de fortes entrées d'eau dans le parties communes de l'immeuble et ce sur plusieurs étages durant près de trois heures. Enfin, ce rapport indique qu'au lieu de désactiver les sprinklers, pour faire cesser l'écoulement des eaux, vous avez coupé totalement les suppresseurs incendie, occasionnant ainsi une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie, tels que les sprinklers ou la colonne humide. (...) Ces incidents, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques au-delà des dommages matériels, auraient pourtant pu être évités si vous aviez appliqué les enseignements acquis lors de votre formation SSIAP 1 recyclé le 5 avril 2011, à savoir traitement d'une alarme feu, levée de doute, fonctionnement des sprinklers, utilité et fonctionnement des suppresseurs. (...) Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 1er mars ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. (...)" ; aux termes de ce courrier, il est donc reproché au salarié en premier lieu de ne pas avoir respecté les consignes applicables en cas de départ de feu durant la nuit du 28 au 29 janvier 2012 et il convient donc d'examiner les pièces justificatives fournies par la défenderesse ; il convient en premier lieu de relever que la copie du registre versé aux débats concerne la nuit du 27 au 28 janvier 2012 alors que la lettre de licenciement mentionne la nuit du 28 au 29 janvier ; cette contradiction se retrouve dans le courrier adressé par Monsieur J..., présent sur les lieux avec Monsieur X... U..., visant à la fois "la nuit du 27 au 28 janvier" puis "la nuit du 28 au 29 janvier" ; en raison de cette contradiction, ces pièces sont dépourvues de force probante ; la société Altair Sécurité verse également aux débats un rapport rédigé par Monsieur D..., gardien, faisant état d'un début d'incendie chez un locataire, Monsieur R..., pendant la nuit du samedi 28 janvier vers 3h du matin ; selon le demandeur, ce rapport est sans valeur en raison de l'absence du gardien à la date des faits mentionnés ; Il est constant que la société Altair Sécurité n'a pas déféré à la sommation de communiquer adressée par le conseil de Monsieur Hong Phuc Nguyen visant notamment le planning de Monsieur D... à la date des faits ; il convient de relever qu'aux termes de son rapport, le gardien ne précise pas avoir été présent ; par ailleurs, l'employeur ne produit aucune attestation du locataire concerné par le départ d'incendie ; ce premier grief n'est donc pas établi ; il est également reproché au salarié d'avoir actionné les sprinklers du 38ème étage, occasionnant une inondation dans les parties communes sur plusieurs étages durant près de trois heures ; Monsieur X... U... conteste être à l'origine de cette manoeuvre ; si les documents versés aux débats par la société défenderesse établissent le déclenchement des sprinklers, ils n'établissent pas la responsabilité de Monsieur X... U... à ce titre alors que plusieurs agents étaient présents et le deuxième grief ne sera donc pas retenu ; aux termes de ses écritures, la société Altair Sécurité reproche également à Monsieur X... U... de s'être trouvé bloqué dans un sas de sécurité, ce qui a nécessité une intervention des pompiers pour le délivrer ; Il apparaît cependant que ce troisième grief n'est pas mentionné dans la lettre licenciement et il n'y a donc pas lieu de l'examiner ; au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déniant toute force probante à la copie du registre d'incident (production n°4) et du rapport d'incident de M. J... (production n°5) au prétexte qu'y auraient figurées des mentions contradictoires sur la date des faits, quand les deux documents, au-delà d'intitulés différents, tantôt « nuit du 27 au 28 janvier 2012 » et tantôt « nuit du 28 au 29 janvier 2012 », relataient à l'identique une alerte incendie intervenue la même nuit du 28 janvier 2012 à 3h30 du matin, dans l'immeuble dont M. U... était chargé de la surveillance, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE la partie au procès qui allègue un fait a la charge de le prouver ; qu'en rejetant le témoignage de M. D..., gardien de l'immeuble, concernant les faits qu'il avait constatés le 28 janvier 2012 à 3h30 du matin, au motif que sa présence sur les lieux n'était pas prouvée par la société Altair Sécurité quand il appartenait au salarié qui contestait la véracité de ce témoignage d'apporter la preuve de l'absence du gardien sur les lieux le jour dit, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; 3°) ALORS QU'en énonçant que la société Altair Service ne produisait aucun élément de preuve susceptible de démontrer que M. U... était l'auteur du déclenchement des sprinklers dans la nuit du 28 janvier 2012, la cour d'appel qui n'a manifestement pas examiné le rapport d'incident de M. J... (production n°5) qui imputait à M. U... le déclenchement des sprinklers, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en ne se prononçant pas sur le troisième grief énoncé dans la lettre de licenciement de M. U... tenant à une coupure volontaire des surpresseurs incendie ayant occasionné une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie et ayant fait courir un risque d'accident matériel et humain, grief qui à lui seul était de nature à justifier son licenciement pour faute grave, ou à défaut pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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