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Tribunal Administratif de Nice, 20 janvier 2025. 2500064

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2500064

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Gueneau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à leur enfant, E A, un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que leur enfant ne pourra être réadmis en France s'il voyage à l'étranger ; - la décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur est illégale au regard de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la mesure qu'ils sollicitent ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction, que par une décision du 21 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. et Mme A, ressortissants algériens, tendant à ce que soit délivré à leur fils un document de circulation pour étranger mineur. Par un courrier du 19 février 2024, les requérants ont formé un recours gracieux contre la décision précitée, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. Dès lors, la mesure sollicitée par M. et Mme A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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