Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-11.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.354

Date de décision :

6 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant 5, cour Jean Dupont, 45200 Montargis, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Prochasson, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Iscom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. le président Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Prochasson, de Me Brouchot, avocat de la société Iscom, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Prochasson a refusé de régler des honoraires réclamés par la société d'expertise comptable Bouche, devenue la société Iscom, chargée de la vérification de sa comptabilité et de l'établissement de ses bilans, au motif que le bilan 1990 avait été tardif et entaché d'inexactitude ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer sur l'action de la société Bouche, tendant au réglement des honoraires contestés, formée par M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Prochasson, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucune identité de parties entre le litige et la procédure pénale concernant deux dirigeants de la société et que la société Bouche ne serait concernée que par un seul des exercices comptables visés par la poursuite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'identité de parties n'est pas une condition d'application de l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'action publique était de nature à exercer une influence sur la décision à intervenir dans l'instance civile, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz