Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/00686
APPELANT
Monsieur [P] [L] [M] né le 26 novembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
75008 PARIS
Représenté et assisté de Me Jean-marie MOYSE de laSCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y] né le 22 septembre 1972 à [Localité 6],
[Adresse 2]
75008 PARIS
Madame [H] [N] épouse [Y] née le 06 août 1975 à [Localité 9],
[Adresse 2]
75008 PARIS
Tous deux représentés par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS assistés de par Me Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
initialement prévue le 08 mars 2024 prorogée au 05 avril 2024 puis au 17 mai 2024 puis au 07 juin 2024 et au 28 juin 2024 et au 13 septembre 2024 et au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] ont confié à l'agence Barnes un mandat afin de rechercher un acquéreur en vue de la vente de l'appartement dont ils étaient propriétaires indivis, sis [Adresse 2] à Paris 8ème, moyennant un prix de 2.600.000 euros.
A l'issue de la seconde visite du bien le 28 novembre 2019, Monsieur [P] [M] a, par courriel du même jour, adressé une offre à l'agence BARNES pour le prix de 2 600 000 euros, sans aucune condition suspensive, qui a été transmise aux époux [Y].
Suivant courriel du même jour, dont copie jointe à [H] [Y], Monsieur [I] [Y] a adressé à l'agence Barnes la réponse suivante :
« (') Nous vous confirmons que nous acceptons les termes de cette offre. (')
[I] et [H] [Y] »
Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, Monsieur [M] a fait signifier aux époux [Y] ainsi qu'à l'agence BARNES une sommation d'avoir à se présenter en l'étude de la SCP [A] & Associés le 19 décembre 2019 pour la signature de la promesse de vente établie conjointement par les notaires des parties.
Suivant courrier de leur avocat signifié par acte d'huissier du même jour, les époux [Y] ont indiqué qu'ils n'entendaient pas, pour diverses raisons, donner suite à cette sommation.
Un procès-verbal de défaut a donc été dressé le 19 décembre 2019 par la SCP [A] & Associés.
Selon acte d'huissier en date du 14 janvier 2020, Monsieur [P] [M] a alors fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger la vente parfaite à son profit, d'en prononcer la résolution aux torts exclusifs des défendeurs, subsidiairement de juger qu'ils ont rompu abusivement les pourparlers, et de les condamner à réparer le préjudice par lui subi.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de Monsieur [P] [M] tendant à constater la perfection de la vente,
Rejeté la demande de Monsieur [P] [M] en résolution de la vente,
Rejeté la demande de Monsieur [P] [M] de condamnation in solidum de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [N] en paiement de la somme de 112.383,48 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejeté la demande de Monsieur [I] [Y] tendant à ordonner sous astreinte à Monsieur [P] [M] de procéder à la radiation de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière,
Condamné Monsieur [P] [M] aux dépens, en ce compris les frais de publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Saul Associés, prise en la personne de Maître [K] [Z], et par la AARPI DIXHUIT BOETIE, prise en la personne de Maître [C] [G],
Condamne Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [P] [M] à payer à Madame [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] a interjeté appel par déclaration déposée le 17 mai 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2023.
Les époux [Y] ont notifié des conclusions par RPVA le 4 décembre 2023.
Par message RPVA du 4 décembre 2023 et à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023, le Conseil de mr [M] a demandé de déclarer irrecevables ces conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture, ce à quoi le Conseil des epoux [Y] ne s'est pas opposé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Monsieur [M] demande à la cour, au visa des articles 1113, 1114, 1582, 1583 et suivants du Code Civil, l'article 1240 du Code Civil , de :
A titre principal
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 21 avril 2022 en ce qu'il a jugé que la vente entre les consorts [Y] et Monsieur [M] portant sur le bien n'était pas parfaite
DIRE que, à la date du 28 novembre 2019, un accord de vente est intervenu entre Monsieur [I] [R] [X] [Y], né le 22 Septembre 1972 à [Localité 6], directeur juridique, de nationalité française,
Madame [H] [N], épouse [Y], née le 6 Aout 1975 à [Localité 9], écrivain, de nationalité française, les vendeurs et Monsieur [P], [L] [M], né le 26 Novembre 1975 à [Localité 7], professeur, de nationalité française, l'acquéreur portant sur :
Dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] (75008) [Adresse 2] cadastré Section CG; N°[Cadastre 1] ; Lieudit [Adresse 2] ; Surface 00 ha 05 a 55 ca.
' Le lot numéro sept (7), au troisième étage sur le Boulevard et sur la cour, par l'escalier I, un appartement, lettre A du plan, composé de : Entrée, six pièces, petit dégagement, salle de bains, water-closets, cuisine, débarras, penderie et les neuf cent soixante-treize/dix mille trente et unièmes (973/10031 èmes) des parties communes générales. D'une superficie de 207,90 M².
' Le lot numéro trente-deux (32), au sous-sol, une cave portant le numéro 1 du plan cadastral et les trois/dix mille trente et unièmes (3/10031 èmes) des parties communes générales.
Et ceci pour le prix de 2.600.000€ comprenant les honoraires de négociation de l'agence BARNES mis à la charge des époux [Y] pour un montant de 100.000€.
PRONONCER la résolution de la vente intervenue aux torts exclusifs des époux [Y],
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les époux [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 112.383,48€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers au titre du refus de vente.
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour confirmait le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'une vente parfaite n'était pas intervenue
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la rupture des pourparlers par les époux [Y] n'était pas fautive.
DIRE en conséquence, que les époux [Y] ont rompu abusivement les pourparlers
DIRE que Monsieur [M] a subi un préjudice financier et moral en raison du refus de vente des époux [Y].
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les époux [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 112.383,48€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers au titre de la rupture abusive des pourparlers
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la Cour jugeait que Madame [Y] n'était pas responsable de la situation,
DIRE que Monsieur [Y] est responsable du préjudice subi par Monsieur [M] et le CONDAMNER à l'indemniser.
CONDAMNER les époux [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER les époux [Y] en tous les dépens dont distraction faite au profit de la SCP MOYSE & Associés par application de l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses prétentions relatives à l'existence d'une vente parfaite, Monsieur [M] fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, un accord sur la chose et sur le prix a été constaté par acte sous seing privé, dès lors que son offre d'acheter aux prix et conditions du mandat de l'agence BARNES contenait tous les éléments essentiels à savoir l'adresse du bien, le prix et le financement comptant, et qu'elle a été acceptée sans réserve par les époux [Y], de sorte qu'elle ne peut constituer une simple invitation à entrer en pourparlers préalables à la conclusion d'une promesse unilatérale de vente.
Il ajoute que la signature éventuelle d'un avant-contrat, postérieurement à l'accord intervenu, ne constitue qu'une modalité de réalisation de la vente, qui ne peut faire disparaître la vente parfaite conclue entre les parties.
Il souligne que Madame [Y] ne peut prétendre ne pas avoir donné son accord à la vente, alors qu'elle a signé le mandat de vente consenti à la Société BARNES pour le prix de 2.600.000€ honoraires de 4% inclus, que son offre a été acceptée sans réserve par un mail adressé par Monsieur [Y] au nom des deux époux et dont Madame [H] [Y] est destinataire en employant le pronom « nous », qu'elle était présente lors des deux visites qu'il a effectuées et a par ailleurs effectué avec l'agence l'état chiffré des biens mobiliers en vue de la signature de la promesse.
A titre subsidiaire sur la rupture fautive des pourparlers, il fait valoir que des échanges sont bien intervenus entre les parties entre le 28 novembre 2019 et le 16 décembre 2019, comme en atteste le procès-verbal de défaut qui relate tous les échanges entre les notaires aboutissant à la validation du projet de promesse de vente par les parties et la fixation d'un rendez-vous de signature, et que contrairement à ce qui a été jugé, ces pourparlers ont bien été rompus brutalement et abusivement par les époux [Y], ceux-ci ayant fait connaître leur refus de poursuivre la vente trois jours seulement avant la date fixée avec leur accord au 19 décembre 2019, en invoquant, outre une crise familiale, la nécessité de s'assurer de la solvabilité de l'acquéreur et l'absence d'accord sur des éléments essentiels tels que le montant de l'indemnité d'immobilisation et le délai de réitération de la vente, et ce de mauvaise foi.
Enfin, il soutient que le refus de vente opposé par les époux [Y] lui a causé un préjudice matériel certain, puisqu'il a liquidé un plan d'épargne en actions pour régler le montant de l'indemnité d'immobilisation, exposant ainsi des frais et plus-values taxables à hauteur de 12.383,48 €, et a perdu les bénéfices de ces placements qui auraient pu lui rapporter en un an environ 20.000 euros sur la base d'un rendement raisonnable de 15% par année.
Il affirme également avoir subi un préjudice moral lié principalement au retard considérable pris dans son changement de vie, la perte d'un acheteur pour son appartement et le stress généré par toute cette affaire, qu'il estime devoir être réparé par l'allocation de 80.000 € de dommages et intérêts.
Par leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :
CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 avril 2022 (RG 20/00686) ;
o DEBOUTER Monsieur [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, toutes infondées.
En tout état de cause :
o CONDAMNER Monsieur [M] à payer la somme de 8.000 euros chacun à Monsieur [Y] et Madame [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Saul Associés, prise en la personne de Maître Benjamin CHOUAI, Avocat à la Cour de Paris.
Ils font valoir que Monsieur [M] ne peut légitimement solliciter la résolution de la vente aux torts de Monsieur [Y] et Madame [N] en l'absence de toute vente parfaite compte tenu de la nullité de l'offre de Monsieur [M] et de l'absence d'acceptation de l'offre par Monsieur [Y] et Madame [N].
Ils arguent ainsi du caractère lacunaire de l'offre de Monsieur [M], envoyée de l'iPhone, non signée, sans précision de l'état civil de Monsieur [M], et dépourvue d'indications quant au prix proposé (net vendeur ou frais d'agence inclus), au délai, et à la désignation précise du bien, notamment superficie. Ils estiment que pour ce motif, l'offre n'est pas conforme à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et doit donc être considérée comme nulle, de sorte que l'acceptation qui a pour fondement nécessaire et indispensable ladite offre, ne peut pas davantage lier son émetteur, Monsieur [Y].
Ils soulignent en outre que les termes de la réponse adressée par courriel du 28 novembre 2019, uniquement à l'agence BARNES, témoignent seulement de ce que Monsieur [Y] a entendu se réjouir et prendre acte de l'offre de Monsieur [M] sans pour autant souscrire sans aucune réserve à la vente de son appartement, ce qui est conforté par le fait qu'il a par la suite manifesté des exigences parfaitement légitimes sur les modalités de la promesse de vente, déterminantes de son consentement définitif, qui n'ont par ailleurs trouvé aucun écho auprès de l'acquéreur.
Ainsi, l'offre étant faite sans condition suspensive d'obtention d'un prêt, il était parfaitement légitime pour Monsieur [Y] de s'assurer de la solvabilité de Monsieur [M], alors même que le bien aurait été immobilisé pendant plusieurs mois pour procéder aux différentes étapes de la vente ; le délai de réitération de la vente par acte authentique constituait également, compte-tenu de la crise familiale qu'ont traversée les propriétaires, un élément déterminant du consentement de Monsieur [Y].
Concernant l'absence d'acceptation de Madame [N], ils soutiennent « qu'au sens du droit de la vente », il ne peut être déduit de la signature d'un mandat de vente une quelconque volonté d'aliéner le bien qui en fait l'objet, et que le fait que Monsieur [Y] ait employé la première personne du pluriel et signé « [I] & [H] [Y] », n'est pas de nature à lier Madame [N] d'une quelconque façon, tout comme on ne peut déduire du silence de cette dernière s'agissant de ces échanges une quelconque acceptation tacite, ou même une légèreté blâmable de sa part .
Ils font par ailleurs valoir qu'au regard des règles des régimes matrimoniaux, et plus spécialement des dispositions de l'article 215 du code civil, la seule réponse de Monsieur [Y], à supposer qu'elle puisse caractériser un consentement, ne permet pas de suppléer le consentement de l'épouse, sauf à générer une violation gravissime des droits de Madame [N].
Enfin, au regard des règles de l'indivision, ils soulignent qu'en vertu de l'article 815-14 du code civil, tout coindivisaire qui entend céder à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, doit nécessairement notifier son coindivisaire de ses intentions afin de lui permettre, s'il le souhaite, d'exercer son droit de préemption, de sorte qu'à considérer même que Monsieur [Y] ait accepté la vente, il y aurait donc nécessairement eu lieu d'appliquer ces dispositions dont le non-respect ouvre au coindivisaire lésé une action en nullité de la cession en vertu de l'article 815-16 du même code.
Sur la rupture abusive des pourparlers alléguée à titre subsidiaire par Monsieur [M], ils font valoir qu'aucune négociation n'étant intervenue dans ce dossier, le concept même de « pourparlers » est inapplicable, qu'à considérer que l'on soit en présence de pourparlers, aucune faute dans leur rupture ne peut leur être reprochée et qu'enfin, à supposer que cette rupture soit abusive et/ou même si l'on se place sur le terrain du préjudice lié à la seule résolution judiciaire de la vente sollicitée, le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les époux [Y] le 4 décembre 2023
Aux termes des articles 798, 802 et 907 du code de procèdure civile en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 s'agissant d'un appel interjeté le 17 mai 2022, la clôture de l'instruction, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur et Madame [Y] le 4 décembre 2023.
Sur le caractère parfait de la vente
Aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par application de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Enfin, aux termes de l'article 1118, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Il résulte de ces textes que la vente est un contrat essentiellement consensuel, dans lequel le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme mais suppose la rencontre des volontés réciproques.
En premier lieu, une offre valable doit avoir été émise, c'est-à-dire pour répondre aux conditions progressivement dégagées par la jurisprudence, qu'elle doit être précise, renfermant les éléments essentiels du contrat projeté, mais également ferme, c'est-à-dire manifestant la volonté d'être lié en cas d'acceptation.
En second lieu, à l'offre doit correspondre une acceptation, portant sur les éléments essentiels du contrat projeté, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, lequel disqualifierait alors immédiatement l'acceptation en offre.
L'acceptation n'est soumise à aucune condition de forme particulière.
Elle peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu'elle résulte d'une manifestation de volonté formelle écrite ou verbale. Elle est tacite lorsqu'elle n'est pas formalisée mais qu'elle se matérialise par un signe ou un comportement, donc lorsqu'elle est matérielle.
Enfin, la chose vendue doit être déterminée ou déterminable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'agence BARNES à Paris 8ème, titulaire d'un mandat de vente portant sur « un appartement 4 chambres de 207,90m2 situé au 3ème étage et une cave » au prix de 2.600.000 €, confié par [I] et [H] [Y] sous le n°1729 en date du 8 novembre 2019, avec stipulation d'une commission à la charge du vendeur à hauteur de 4%, a fait visiter ces biens à [L] [M] le 13 novembre 2019, puis le 28 novembre suivant, et qu'à l'issue de cette seconde visite, ce dernier a, par courriel du même jour, à 17h07, adressé à agence BARNES fait une offre libellée comme suit :
« Bonjour madame, suite à ma visite de ce jour au [Adresse 2], je souhaite faire une offre concernant cet appartement pour la somme de 2 600 000 € sans aucune clause suspensive. Bien cordialement, [P] [M]. Envoyé de mon iPhone »
Cette offre a été transmise par courriel du même jour, à 17 h 57 à l'adresse mail de [I] [Y] dans les termes suivants « Chère [H], Cher [I], j'ai le plaisir de vous envoyer l'offre au prix du mandat sans conditions suspensive de Monsieur [M] : 2 500 000 euros net vendeur +100 000 euros d'honoraires Barnes.
Suivant courriel toujours du 28 novembre 2019, à 18 h 02, avec copie à [H] [Y], dont l'objet précisé est « Re : Offre monsieur [M] », [I] [Y] a répondu à l'agence BARNES de la façon suivante :
« Bonjour [J],
C'est une excellente nouvelle. Nous vous confirmons que nous acceptons les termes de cette offre.
Nous vous remercions, une nouvelle fois, pour votre sérieux et votre efficacité.
[I] et [H] [Y] »
Toujours par courriel du 28 novembre 2019, à 22h07, [L] [M], informé de l'acceptation de son offre par les vendeurs, dont il accuse ainsi réception, transmet à l'agent immobilier les coordonnées de son notaire, l'étude [A] ET ASSOCIES, [Adresse 4] à Paris 8ème avec la précision que le dossier est suivi par Maître [F] [U].
Par courriel du 29 novembre 2019, l'agence BARNES a saisi les notaires respectifs des parties, soit l'étude [A] et Associés précitée et l'étude [V] Notaires, [Adresse 3] à Paris 8ème, en leur précisant les conditions de la vente dans les termes suivants :
« Chers maîtres,
Monsieur et Madame [I] [Y] nous ont confié la vente de leur appartement situé [Adresse 2] dans le 8ème arrondissement de Paris. Au 3ème étage, appartement de 208 m2 (Loi Carrez) comprenant une entrée, une double réception, une cuisine dinatoire, quatre chambres, un dressing et deux salles de bains, une cave. En date du 28 novembre 2019, Monsieur [P] [M] nous a confirmé sa décision d'acquérir l'ensemble des biens au prix de 2.600.000 e ,dont 100.000 e TTC d'honoraires Barnes, sans conditions suspensive de crédit. ».
Le 2 décembre 2019, le notaire de [L] [M] l'a informé avoir pris contact avec le notaire du vendeur et rester dans l'attente de son dossier, lequel a été transmis en quasi-totalité le 3 décembre suivant, ainsi qu'il résulte d'un courriel de l'étude [V] Notaires à [I] [Y] du 10 décembre 2019, aux termes duquel est également proposé aux époux [Y] un rendez-vous de signature en l'étude [A] pour le 19 décembre 2019.
Par courriel du 13 décembre 2019, à 10h25, en copie notamment à [H] [Y], [I] [Y] indique « je vous confirme que ce rendez-vous nous convient. Je vous remercie de bien vouloir nous adresser dès que possible le projet de la promesse de vente. Il faudra bien veiller à une date de réitération par acte authentique longue (fixée d'un commun accord avec l'acquéreur au 30 avril 2020 au plus tard).Merci également de m'adresser un pouvoir pour que son épouse puisse me représenter à la signature ».
Toujours suivant courriel du vendredi 13 décembre 2019, à 17h30, à l'adresse de [I] [Y], l'étude [V] Notaires a accusé réception de la confirmation du rendez-vous du jeudi 19 décembre 2019, et transmis une procuration permettant à son épouse de le représenter pour le rendez-vous de signature de la promesse de vente, ainsi que la première version du projet de promesse de vente reçu de son confrère.
Le lundi 16 décembre 2019, à 10h02, [I] [Y] a adressé un courriel à son notaire, avec copie à son épouse, aux termes duquel il indique « en raison d'une grave divergence de vues avec mon épouse, nous ne souhaitons plus vendre notre appartement.
Il s'agit d'une décision définitive.
Je vous remercie par conséquent de bien vouloir en informer, sans délai, votre Confrère afin d'annuler le rendez-vous de signature.
Je vous indique également que je compte racheter à mon épouse, sur la base du même prix net vendeur (cad 2,5 M €) la moitié de l'appartement lui appartenant. Pourriez-vous rédiger l'acte de rachat de sa part dans l'appartement ' ».
En réponse, le même jour à 12h 08, le notaire des époux [Y], répercutant auprès de [I] [Y] la teneur du mail reçu de son confrère aux termes duquel ce dernier l'informait du mécontentement de [L] [M] et de sa détermination à acquérir le bien pour lequel il avait fait une offre au prix du mandat et sans condition suspensive, l'a interrogé sur la suite à donner à la demande de maintien du rendez-vous de signature.
Le mardi 17 décembre 2019, à 9h59, [I] [Y], faisant part à son notaire de l'opportunité de vérifier à tout le moins que Monsieur [M] disposait, de manière certaine, des fonds correspondants, lui a demandé « de se rapprocher de son confrère afin de me faire parvenir une preuve de fonds d'un montant minimum de 2,6 M € avant 17 h aujourd'hui ».
Le 17 décembre 2019, l'étude [A] et Associés a reçu en sa comptabilité la somme de 130.840 euros correspondant à la moitié de l'indemnité d'immobilisation augmentée de la provision sur frais virée par [L] [M].
Enfin, le mercredi 18 décembre 2019, à 8 h 45, [I] [Y] a adressé un courriel à son notaire, toujours en copie à son épouse, dont les termes sont les suivants :
« je constate que je n'ai pas reçu la preuve des fonds, comme demandé hier.
En conséquence, force est de constater qu'il existe des doutes sérieux quant à l capacité de l'acquéreur à présenter les fonds le moment venu.
Au vu des très courts délais, je considère donc la vente envisagée comme nulle et non avenue. Je vous remercie de bien vouloir en informer votre Confrère ».
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et que soutiennent les époux [Y], il résulte de ce qui précède la démonstration, non pas que les parties avaient envisagé la seule signature d'une promesse unilatérale de vente et que l'offre acceptée par [I] [Y] ne constituait qu'une invitation à entrer en pourparlers, mais bien celle de ce qu'un accord sur la chose et le prix est intervenu entre les parties, à la date du 28 novembre 2019, rendant la vente parfaite.
S'agissant en premier lieu de l'offre de [L] [M], il convient de souligner que celle-ci est tout à fait précise, qu'elle renferme les éléments essentiels du contrat projeté, soit le bien immobilier objet du mandat qui venait d'être visité et le prix, honoraires de l'agence compris, conformes au mandat, et ne laisse transparaitre aucune ambiguïté quant à la manifestation de la volonté de [L] [M] d'être lié en cas d'acceptation.
A cet égard, si les termes de promesse de vente ont effectivement été employés dans certains courriels, il y a lieu d'observer qu'ils sont tous postérieurs au 28 novembre 2019, qu'à aucun moment cela n'a été le fait de [L] [M] mais uniquement des notaires des parties ou encore de [I] [Y], et qu'en outre, il n'a jamais été fait état du caractère synallagmatique ou unilatéral de celle-ci, étant observé en outre qu'il n'était prévu aucune condition suspensive ni concours bancaire.
Par ailleurs, l'invocation de l'absence de mention dans l'offre de la superficie du bien acheté au sens de la loi Carrez est totalement inopérante, dès lors qu'il ne s'agit nullement d'une mention exigée à peine de nullité de l'offre, et qu'en toute hypothèse, la nullité pouvant en résulter ne peut être que celle de l'acte de vente lui-même et ne peut être invoquée que par l'acquéreur.
Il s'ensuit que l'offre d'achat formulée par [L] [M] le 28 novembre 2019 doit être considérée comme une offre valable, précise, et ferme, au sens de l'article 1114 alinéa 1er du code civil.
S'agissant en second lieu de l'acceptation, la cour relève que les termes du courriel par lequel [I] [Y] répond à la transmission de l'offre de [L] [M] ne peuvent témoigner, comme le prétendent les époux [Y], de ce que Monsieur [Y] a seulement entendu se réjouir et prendre acte de l'offre sans pour autant souscrire sans aucune réserve à la vente de l'appartement.
En effet, il y est très clairement indiqué « nous vous confirmons que nous acceptons les termes de cette offre », ce qui démontre bien une acceptation expresse de [I] [Y], sans restriction ni réserve quant aux modalités de paiement du prix ou encore de délai de réitération par acte authentique, et ne contenant aucun élément de contre-proposition, ainsi que la volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
En outre, [I] [Y] ne saurait sérieusement prétendre, pour justifier de l'existence de réserves assortissant son acceptation, qu'il a manifesté des exigences parfaitement légitimes sur les modalités de la promesse de vente, notamment quant à la preuve de la solvabilité de l'acquéreur qui étaient déterminantes de son consentement définitif, et qui n'ont par ailleurs trouvé aucun écho auprès de l'acquéreur.
En effet, il résulte incontestablement de l'attestation du 19 décembre 2019 établie par [O] [E], négociatrice de l'agence Barnes, ainsi que des échanges de courriels relatés ci-avant que la justification du paiement du prix comptant et de la solvabilité de [L] [M] n'a nullement été érigée, lors de l'acceptation par [I] [Y], en une condition essentielle de la vente, cette préoccupation tenant à la solvabilité de l'acquéreur n'ayant été exprimée que le 16 décembre 2019, date à laquelle il a informé son notaire de la décision du couple de renoncer à vendre en raison d'une crise familiale, trois jours seulement avant le rendez-vous de signature fixé depuis une semaine, et en réponse à l'exigence formulée par [L] [M] de signer l'acte authentique malgré ce revirement.
De plus, le délai de réitération de la vente n'était pas indéterminé, dès lors que les parties étaient d'accord pour le fixer au 20 avril 2020 au plus tard comme indiqué par [I] [Y] dans son courriel du 13 décembre 2019.
Enfin, en toutes hypothèses, l'absence de précision relative aux formalités ultérieures pour réaliser la vente ne conditionne pas sa validité, ni davantage les modalités de paiement du prix, sauf convention expresse des parties faisant de ces éléments accessoires un élément essentiel de leur consentement, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.
Il s'ensuit que la preuve est rapportée de l'acceptation expresse, sans réserve et ferme de l'offre par [I] [Y].
S'agissant de l'acceptation de [H] [Y], il convient de rappeler qu'une acceptation peut être tacite, lorsqu'elle n'est pas formalisée mais qu'elle se matérialise par un signe ou un comportement.
En l'espèce, il convient de relever que [H] [Y] a signé le mandat de vente consenti à l'agence Barnes pour le prix de 2.600.000€ honoraires de 4% inclus, que l'offre transmise par l'intermédiaire à « [I] et [H] » a été acceptée sans réserve par un mail adressé par l'époux au nom des deux époux, dont l'épouse a été mise en copie, comme pour l'ensemble des courriels relatifs à l'opération, et en employant le pronom « nous ».
De plus, il ressort de l'attestation précitée de [O] [E] que l'offre qu'elle a transmise a bien été acceptée par les époux [Y].
De surcroit, [H] [Y] ne conteste pas que, comme le soutient [L] [M], elle était présente lors des deux visites qu'il a effectuées et a par ailleurs réalisé avec l'agence l'état chiffré des biens mobiliers en vue de la signature.
En outre, la prétendue absence d'acceptation par [H] [Y] est difficilement compatible avec la représentation par celle-ci de son époux, au moyen d'une procuration notariée telle que réclamée par [I] [Y] au notaire, pour la signature de l'acte prévue le 19 décembre 2019.
Enfin, les règles du régime primaire des régimes matrimoniaux et des règles régissant l'indivision dont se prévalent les époux [Y] n'ont vocation qu'à s'appliquer entre époux ou entre coindivisaires, et sont sans incidence quant à la preuve, telle qu'elle résulte des éléments ci-avant, de l'acceptation, à tout le moins tacite, par [H] [Y], de l'offre d'achat faite par [L] [M].
En conséquence, il y a bien eu en l'espèce rencontre des volontés des parties sur les deux éléments essentiels de la vente que sont la chose et le prix, le 28 novembre 2019, de sorte que la vente doit être considérée comme parfaite.
Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du même code dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il est constant que les époux [Y] ont refusé de procéder à la réalisation de la vente par acte authentique, et par suite de délivrer le bien, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution de la vente à leurs torts exclusifs.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M]
Aux termes de l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier en réparation du préjudice subi en raison d'une inexécution contractuelle sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
[L] [M] justifie avoir demandé le 11 décembre 2019 la liquidation d'un plan d'épargne en actions n°4560474434 dont il était titulaire auprès de la BRED, ainsi que le virement de la somme correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation en la comptabilité de l'étude [A], et que dans le cadre de la liquidation de ce PEA, la somme de 12.383,48 € a été retenue au titre des prélèvements sociaux obligatoires.
Or, il est acquis que la liquidation de ce PEA a été réalisée afin de financer le montant de l'indemnité d'immobilisation augmentée des frais que Monsieur [M] aurait en toute hypothèse dû séquestrer, de sorte que la retenue de cette somme ne s'analyse pas en un préjudice consécutif à l'inexécution par les époux [Y] de leurs obligations contractuelles.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que la somme ainsi liquidée le 13 décembre 2019 aurait produit des intérêts si elle était restée placée jusqu'à ce qu'il soit en mesure de l'employer à l'acquisition d'un autre bien, laquelle a été réalisée à la fin du mois de juin 2020.
Toutefois, il sera rappelé qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de la matérialité du préjudice financier dont il demande réparation.
En conséquence, il appartient à [L] [M] de rapporter la preuve des gains qu'il aurait pu escompter et qu'il n'a pas perçus du fait de la liquidation du PEA, notamment en produisant des pièces justificatives du rendement annuel de son PEA au cours des trois années ayant précédé sa liquidation.
Or, celui-ci n'a produit aucun élément de cette nature, de sorte que la cour, à laquelle il n'appartient pas de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, ne peut que constater que la preuve de la matérialité du préjudice financier allégué n'est pas rapportée.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral allégué par [L] [M], il résulte de l'analyse des échanges de correspondances électroniques entre l'agence Moncim chargée de vendre l'appartement de Monsieur [M] et les consorts [T], que ces derniers avaient formulé dès le 9 décembre 2019, une offre d'achat de cet appartement, et que les démarches en vue de la réalisation de la vente, dont les négociations étaient à un stade avancé, toutefois subordonnée à la réalisation par [L] [M] de sa propre acquisition, ont été interrompues suite au refus des époux [Y] de poursuivre l'opération.
Il importe de surcroit de souligner que, quels qu'aient pu être les motifs de la renonciation des époux [Y] à leur projet de vente, celle-ci n'en a pas moins présenté incontestablement un caractère brutal et tardif, seulement trois jours avant la date prévue pour la signature d'une promesse, et alors que [L] [M] avait entrepris toutes les diligences nécessaires pour exécuter ses obligations tenant notamment au paiement de l'indemnité d'immobilisation, et que ceux-ci ont alors formulé de nouvelles conditions prétendument essentielles à leur consentement, telle que la demande, le 17 décembre 2019 à 10h40, de transmission d'une attestation de solvabilité portant sur l'intégralité du prix pour le même jour avant 17h, totalement irréalisables, dans le seul but de se soustraire à leurs obligations sans en supporter les conséquences juridiques.
En réparation du préjudice moral ainsi subi par [L] [M], les époux [Y] seront condamnés à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [L] [M] aux dépens de première instance et à payer à [I] [Y] et [H] [Y] chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les époux [Y] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à [L] [M] la somme de 12.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 4 décembre 2023 par [I] [Y] et [H] [N] épouse [Y];
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit qu'à la date du 28 novembre 2019 une vente est intervenue entre Monsieur [I] [R] [X] [Y], né le 22 Septembre 1972 à [Localité 6], directeur juridique, de nationalité française,
Madame [H] [N], épouse [Y], née le 6 Aout 1975 à [Localité 9], écrivain, de nationalité française, les vendeurs
et Monsieur [P], [L] [M], né le 26 Novembre 1975 à [Localité 7], professeur, de nationalité française, l'acquéreur
portant sur :
Dans un ensemble immobilier situé à Paris 8ème arrondissement (75008) [Adresse 2] cadastré Section CG; N°[Cadastre 1] ; Lieudit [Adresse 2] ; Surface 00 ha 05 a 55 ca.
' Le lot numéro sept (7), au troisième étage sur le Boulevard et sur la cour, par l'escalier I, un appartement, lettre A du plan, composé de : Entrée, six pièces, petit dégagement, salle de bains, water-closets, cuisine, débarras, penderie et les neuf cent soixante-treize/dix mille trente et unièmes (973/10031 èmes) des parties communes générales. D'une superficie de 207,90 M².
' Le lot numéro trente-deux (32), au sous-sol, une cave portant le numéro 1 du plan cadastral et les trois/dix mille trente et unièmes (3/10031 èmes) des parties communes générales.
PRONONCE la résolution de la vente susvisée aux torts exclusifs de [I] [Y] et [H] [N] épouse [Y] ;
CONDAMNE [I] [Y] et [H] [N] épouse [Y] à payer à [L] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE [L] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [I] [Y] et [H] [N] épouse [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE [I] [Y] et [H] [N] épouse [Y] à payer à [L] [M] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,