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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 92-40.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.634

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 2, Contour de l'Eglise à Oxelaere (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'association Ecole et Famille de Y..., dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Ecole et famille de Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte : "tout salarié, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, a droit, sous réserve des dispositions plus favorables d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou du contrat de travail, à l'indemnité de départ en retraite, prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle" ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., institutrice dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat simple et géré par l'association Ecole et famille de Y..., a cessé ses fonctions, par anticipation, en octobre 1989, et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'association a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a énoncé que, pour obtenir le bénéfice de cette indemnité, le salarié devait quitter son emploi pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse et que l'avantage de retraite versé dans le cadre du RETREP ne correspondait pas à une pension de vieillesse relevant du régime de sécurité sociale, mais se limitait à la remplacer dans l'attente de la survenance de l'âge de 60 ans, qui constitue une condition impérative pour bénéficier du droit à une pension vieillesse ; Attendu cependant que l'avantage de retraite, servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Ecole et famille de Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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