Texte intégral
N° RG 23/04450 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PADB
Nom du ressortissant :
[V] [C]
[C]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 02 Mars 1973 à [Localité 4]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [N] née [E] [O], interprète en langue serbe inscrite sur la liste CESEDA, serment prêté a l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [C] par le préfet de l'Allier.
Assigné à résidence le 17 septembre 2021 et suivant procès-verbal de police du 14 janvier 2022 il est indiqué que l'intéressé a respecté la mesure jusqu'au 03 janvier 2022 mais que depuis cette dernière date il ne s'est plus présenté à son obligation de pointage.
Le 26 mai 2023 M. [C] faisait l'objet d'un contrôle routier alors qu'il poussait un véhicule sur la bretelle d'accès en contresens de la circulation.
Le 27 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [V] [C] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 27 mai 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 40, [V] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023 à 11heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 30 mai 2023 à 17 heures 08, [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. A titre liminaire il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Enfin il se prévaut de l'absence de diligences de l'autorité administrative.
Par le biais de Forum Réfugiés, diverses pièces ont été transmises à l'appui de la requête, régulièrement transmises à toutes les parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin 2023 à 10 heures 30.
[V] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle abandonne le moyen tiré d el'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil,a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [C] a eu la parole en dernier. Il explique que s'il doit partir, il voudrait bien partir avec toute sa famille et demande le temps nécessaire pour qu'il puisse se soigner et ensuite partir avec sa famille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [V] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé sur sa situation familiale pour ne pas mentionner qu'il vit en France avec sa femme, ses enfants et ses petits enfants et réside dans un logement d'urgence du Secours Populaire au [Adresse 2] (63 800) outre le fait que les autorités qui détiennent mon passeport ; Qu'aucune motivation spécifique sur sa vulnérabilité ne figure alors qu'il souffre d'un pathologie cardiaque grave et a déjà eu 4 opérations du coeur en France et une 5ème intervention est prévue en juillet 2023 étant précisé qu'il ne peux pas avoir cette intervention en Serbie ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [V] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 septembre 2021 et de trois mesures d'assignation à résidence ;
- suivant procès-verbal de police du 14 janvier 2022 il est indiqué que l'intéressé ne s'est plus présenté à son obligation de pointage à partir du 03 janvier 2022,
- le 27 mai 2023 une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été édictée,
-l'intéressé est connu des services de police pour des faits de vols, usage de faux documents administratifs et conduite sans permis,
- [V] [C] déclare vivre en concubinage, être père de trois enfants majeurs et avoir un fils en Serbie et être hébergé dans un dispositif d'urgence ce qui ne correspond pas à un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- qu'il a déclaré avoir 5 petits enfants et ne justifie pas du séjour régulier des membres de sa famille sur le territoire ;
- il est titulaire d'un passeport valable jusqu'en 2028 et d'une carte d'identité valable jusqu'en 2026 ;
- [V] [C] déclare souffrir d'une pathologie cardiaque traitée par stens suite à 4 interventions chirurgicales et disposer d'un traitement médical et l'avis médical établi lors de la retenue de l'intéressé ne jugeait pas son état incompatible avec la retenue et a fortiori avec la rétention administrative ;
Que suivant certificat médical en date du 26 mai 2023 le docteur [W] a certifié que l'état de santé de M. [C] étaient compatibles avec la mesure de retenue ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la simple lecture de la décision de placement atteste que la situation personnelle et familiale ainsi que la santé et la vulnérabilité de M. [C] ont été pris en considération par la préfecture qui a motivé sur ces points sa décision ;
Que les documents transmis depuis lors confirment la pathologie cardiaque de l'intéressé sans qu'un élément d'incompatibilité avec la mesure de rétention ne soit caractérisé ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentées par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour disposer d'une adresse connue des autorités dans un logement d'urgence du Secours Populaire et que seules ses diverses hospitalisations n'ont pas permis qu'il respecte la dernière assignation à résidence à laquelle il était soumis ; Qu'il produit une attestation du secours populaire du 04 janvier 2023 qui certifie que M. [C] et sa conjointe sont hébergés dans leur logement d'urgence, dispositif 115, depuis le 12 décembre 2022 ; Que suivant avenant au contrat d'hébergement le secours populaire a renouvelé l'hébergement pour 3 mois soit jusqu'au 10 juin 2023 ;
Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge la résidence alléguée relève d'un hébergement d'urgence, par définition précaire, et ne correspond pas à une résidence stable et effective telle qui permettrait d'étayer l'existence de sérieuses garanties de représentation ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [V] [C] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2021, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son absence d'hébergement durable et stable, de son souhait exprimé de rester en France pour ses soigner alors que son état de santé n'est pas incompatible avec la rétention, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer que [V] [C] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseille délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu que [V] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence depuis l'assignation à résidence
Attendu que le conseil de M. [C] soutient que la préfecture ne justifie pas des diligences effectuées depuis sa première décision d'assignation a résidence du 17 septembre 2021, soit depuis près de deux ans outre le fait que la dernière décision d'assignation à résidence prise par la préfecture est parfaitement illégale ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué ne sont pas juges de la régularité de l'assignation à résidence et que seul le tribunal administratif a compétence pour statuer sur ce point ;
Que le juge des libertés et de la détention se doit juste de vérifier si depuis le placement en rétention des diligences ont été faites et que tel est le cas, la préfecture justifiant avoir sollicité les autorités serbes d'une demande de laissez-passer, pour leur avoir transmis la copie des papiers d'identité dont ils disposent de l'intéressé ;
Qu'il est ainsi justifié des diligences nécessaires et suffisantes dans le délai de 48 heures qui était imparti avant la saisine du juge des libertés et de la détention ;
Que ce moyen ne peut utilement prospérer ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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