Cour de cassation, 15 juin 1989. 88-40.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.153
Date de décision :
15 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Armelle Y..., demeurant à Lorient (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octrobre 1987, par la cour d'appel de Rennes, (8e chambre 1er section), au profit de Monsieur Siméon X..., demeurant à Garges les Gonesses (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen :
Vu l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... qui avait été engagé par Mme Y... le 1er octobre 1982 en qualité de magasinier vendeur niveau III, a été licencié par lettre recommandée du 3 mai 1984 pour incompétence repétée dans le travail et faute de gestion du stock magasin ; Que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que seuls les griefs invoqués dans la lettre de licenciement devaient être examinés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'ayant pas demandé que lui soient énoncées les causes réelles et sérieuses du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122 3 du Code du travail, l'employeur était recevable à invoquer d'autres motifs que ceux contenus dans la lettre de licenciement ; la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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