Tribunal Administratif de Toulon, 07 décembre 2023. 2303710
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2303710
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mesdames Marie Laure et Arlette D, M. B et Mme E C, représentés par la Selarl GC avocats par Me Chareyre, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner à la commune de Gassin, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de prescrire l'interruption des travaux réalisés par Monsieur F A sur la parcelle cadastrée A 1474 en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mesdames D, M. et Mme C soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ;
- des travaux de création d'une piscine sont en cours de réalisation, alors qu'ils prennent appui sur un affouillement non autorisé et non régularisable au regard de l'article UB 11- 2 g) du plan local d'urbanisme qui proscrit les murs de soutènement supérieurs à 2 mètres et que ladite piscine devait être agrandie et donc conservée ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux, qui ont repris en octobre 2023, sont en cours ;
- la mesure sollicitée est utile car les travaux ne sont pas conformes au permis de construire délivré le 22 mai 2019 à M. A, qui est au surplus devenu caduc, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
En dépit de la communication de la requête, la commune de Gassin et M. A n'ont pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 480-4 du même code, que lorsque le maire, compétent pour délivrer les autorisations, a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme, il est tenu d'en faire dresser procès-verbal. Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480- 4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public / () ".
4. En premier lieu, Mesdames D, M. et Mme C soutiennent sans être contredits que les travaux de réalisation d'une piscine, qui ont repris en octobre 2023, sont en cours. Les requérants joignent la photographie d'un engin de chantier sur le site. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et des affirmations non contestées des requérants que des travaux de création d'une piscine sont en cours de réalisation sur une parcelle cadastrée A 1474 située sur le territoire de la commune de Gassin, alors que d'une part ils prennent appui sur un affouillement non autorisé et non régularisable au regard de l'article UB 11- 2 g) du plan local d'urbanisme qui proscrit les murs de soutènement supérieurs à 2 mètres et que, d'autre part, ladite piscine devait être agrandie et donc conservée. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 27 novembre 2020 par la commune de Gassin à l'encontre de M. A. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par Mesdames D, M. et Mme C présente un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'en agissant de la sorte, le pétitionnaire a commis une infraction au code de l'urbanisme, justifiant ainsi l'usage par le maire de la commune de Gassin, agissant en qualité d'agent de l'Etat, des prérogatives qu'il tient des articles L. 480-1 et -2 du code de l'urbanisme et l'intervention, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'un arrêté interruptif de travaux et la transmission d'une copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gassin, partie perdante, le versement à Mesdames D, M. et Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Gassin de prescrire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, l'interruption des travaux réalisés par M. F A en vue de l'édification d'une piscine sur la parcelle cadastrée A 1474 et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Article 2 : La commune de Gassin versera à Mesdames D, M. et Mme C la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mesdames Marie Laure et Arlette D, M. B et Mme E C, à la commune de Gassin et à M. F A.
Copie en sera transmise au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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