Cour d'appel, 04 juillet 2025. 21/09466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/09466
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVCP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/02064
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [P] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du
10 septembre 2021 dans un litige l'opposant à la [6].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 4 novembre 2019,
M. [M] [P] a déclaré présenter une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite, pathologie qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle du tableau 57 A. Il joignait un certificat médical initial du
29 octobre 2019 constatant la même pathologie. Le 17 mars 2020, la [6] refusait la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 décembre 2020.
Par jugement rendu le 10 septembre 2021, ce tribunal a rejeté son recours.
Le 11 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [M] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l'expert d'indiquer si la pathologie déclarée est en lien avec son activité professionnelle et dire si elle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- à titre subsidiaire, saisir un [8] afin de recueillir son avis sur la maladie déclarée par le 29/10/2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l'audience par son conseil, la [6] requiert de la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- subsidiairement, désigner un [8].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
M. [P] sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de maladie professionnelle, soutenant que s'il a bien présenté une demande de maladie professionnelle le 22 mars 2016 pour la même pathologie, elle lui avait été refusé suite à un avis défavorable du [8], et qu'il a le droit d'en présenter une seconde pour la même maladie.
La caisse maintient à titre principal que la première demande de maladie professionnelle démontre que le lien entre celle-ci et son activité professionnelle était fait dès 2016, et que la seconde demande de 2019 est prescrite au regard des dispositions de l'article
L. 461-1 du code de sécurité sociale.
Cet article prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre et qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L'article L. 431-2 précise :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
Il s'en déduit qu'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre un certificat médical faisant le lien entre l'activité professionnelle et celle-ci.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisqu'à deux reprises, M. [P] a présenté une demande de maladie professionnelle pour la même pathologie, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite alors que dès la première demande de 2016, il disposait d'un certificat médical du 22 mars 2016 en ce sens.
Si effectivement, il pouvait tout à fait déposer une seconde demande, c'était à la conditon de la présenter dans les deux ans du premier certificat médical intitial.
En conséquence, c'est à juste titre que la caisse, et après elle, le tribunal, ont rejeté sa demande. Le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens.
La greffière La présidente
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