Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.114
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RCH J.P. Bonicel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée RCD J.P. Pontier, dont le siège est Chemin de Granaudy à Saint-Julien les Rosiers (Gard),
2 ) M. Raymond, André X..., demeurant Quartier de Bergenguery à Alès (Gard), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société RCH J.P. Bonicel, de Me Vincent, avocat de la société RCD J.P. Pontier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par deux actes notariés du 9 juin 1989, la société à responsabilité limitée Radio-Cévennes a vendu, d'une part à la société RCD Pontier son activité de dépannage, de réparation et de service après-vente d'appareils radio, hifi et télévision avec le droit de prendre le titre de "successeur de la SARL Radio-Cévennes" avec la mention "Dépannages" et, d'autre part, à la société RCH Bonicel son activité de vente et d'achat au détail des mêmes appareils avec le droit exclusif d'utiliser la dénomination Radio-Cévennes, la société venderesse se réservant expressément l'activité de dépannage et de réparation ;
que la société Bonicel a assigné la société Pontier en concurrence déloyale pour l'utilisation du nom commercial Radio-Cévennes ; que celle-ci a demandé reconventionnellement qu'interdiction soit faite à la société Bonicel, qui, après la vente, a créé une activité de réparation, d'utiliser la mention "Dépannage" après la dénomination Radio-Cévennes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Bonicel fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit sous astreinte de faire suivre le nom commercial Radio-Cévennes de la mention "Dépannages", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que l'utilisation par la société Pontier de l'appellation Radio-Cévennes, propriété de la société Bonicel, ne créait pas de confusion avec celle-ci dans la mesure où elle n'était utilisée qu'après mention de sa raison sociale et accompagnée des mentions "dépannages" et "successeurs", ne pouvait, sans se contredire, estimer qu'en revanche, l'utilisation par la société Bonicel de l'enseigne "Radio Cévennes dépannages" créait une confusion avec la société Pontier, alors que cette appellation ne comportait mention ni de la raison sociale de celle-ci, ni du titre "successeurs", qu'en cet état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, quel que soit le risque de confusion créé par cette enseigne, la cour d'appel n'a nullement caractérisé le caractère fautif de l'utilisation par la société Bonicel d'une appellation composée d'un nom commercial lui appartenant et d'un terme purement descriptif ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, d'un côté, qu'il n'y avait pas confusion avec la société Bonicel dès lors que la société Pontier n'était autorisée à utiliser l'appellation de Radio-Cévennes que précédée des termes "successeur de la SARL" et accompagnée de la mention "Dépannages" et, d'un autre côté, que l'utilisation par la société Bonicel de la mention "Dépannages" avec son nom commercial Radio-Cévennes entraînait une confusion avec la société Pontier ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la convention du 9 juin 1989 entre la SARL Radio-Cévennes et la société Bonicel devait s'interpréter en ce sens que celle-ci n'obtenait l'exclusivité du nom Radio-Cévennes que pour les activités du fonds acquises par elle et non pour l'activité de dépannages et de réparation, la cour d'appel a pu en déduire que la société Bonicel avait outrepassé les droits qu'elle détenait de cette convention et lui interdire l'utilisation de la mention "Dépannages" ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Bonicel de son action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que les publicités de la société Pontier dans le Midi libre et l'annuaire Télécom 1991 font mention du nom Radio-Cévennes suivie des mentions "Dépannage" et "successeur" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les publicités précitées, la mention "successeur" suit l'appellation "RCD Pontier" et non le nom "Radio-Cévennes", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Bonicel de son action en concurrence déloyale, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée d'un détournement de clientèle au préjudice de la société Bonicel qui devait s'attendre à ce qu'une partie des clients de son vendeur lui échappe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que constitue un préjudice le trouble commercial résultant de la confusion créée entre deux sociétés concurrentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bonicel de son action en concurrence déloyale contre la société Pontier, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société RCD J.P. Pontier et M. X..., envers la société RCD J.P. Pontier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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