Texte intégral
ARRET N°
du 12 décembre 2023
R.G : N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKGC
[T]
c/
[F]
S.A. PLURIAL NOVILIA
BD
Formule exécutoire le :
à :
Me Catherine PAPPE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
Monsieur [G] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000571 du 08/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Catherine PAPPE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [X] [F] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant actes sous-seing privé des 29 février 2012 pour le logement principal et 09 juillet 2019 pour le garage, la société anonyme d'habitations à loyer modéré l'Effort Rémois et la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia ont donné à bail à Mme [X] [F]-[T] et M. [G] [T] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi qu'un box n°51 niveau S1 sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 362,88 euros pour le logement et de 35,44 euros pour le box, outre les charges.
Le 4 mars 2022 le bailleur a fait délivrer un commandement de payer aux locataires pour un montant en principal de 3.006,10 euros.
Par assignation en date du 23 août 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Plurial Novilia (ci-après dénommée Plurial Novilia), venant aux droits de l'Effort Rémois a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
Constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire ;
Dire Mme [X] [T] et M. [G] [T] occupants sans droit ni titre tant du logement à usage d`habitation que du box
Ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Les condamner solidairement au paiement de :
- la somme de 1.27110 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil ;
- au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil;
- la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l'article 514 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu en l'absence des deux locataires le 5 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 29 février 2012 et 9 juillet 2019 au 5 mai 2022.
Ordonné l'expulsion de Mme [X] [T] et de M. [G] [T] et de tous occupants de leurs chefs.
Condamné solidairement entre eux Mme [X] [T] et de M. [G] [T] à payer à Plurial Novilia les sommes suivantes :
2 596,58 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2022.
Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 01 novembre 2022, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens incluant les frais de notification de l'assignation à la préfecture et les frais de commandement
Le 8 mars 2023 M. [G] [T] s'est vu octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Reims.
Le 5 avril 2023 M. [G] [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [X] [F]-[T] n'ayant pas constitué la déclaration d'appel lui a été signifiée par exploit de commissaire de Justice le 9 juin 2023 (signification selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile)
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 14 juin 2023 et signifiée à Mme [X] [F]-[T] le 20 juin 2023 (signification selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile) M. [G] [T] sollicite l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :
Autoriser à monsieur [T] à s'acquitter des sommes dues à la société Plurial Novilia, en 35 mensualités de 95 euros chacune, et une dernière du montant du solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, en sus de l'indemnité d'occupation et des charges, en application des dispositions de l'article 24 V de la loi n 89-462 du 06/07/1989,
Ordonner la suspension de la clause résolutoire durant le cours de ces délais, en application des dispositions de l'article 24 VI de la loi n° 89-462 du 06/07/1989,
Débouter la société Plurial Novilia de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Plus généralement débouter la société Plurial Novilia de toutes ses demandes, fins, et conclusions contraires aux présentes,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions M. [G] [T] expose être débiteur malheureux et de bonne foi avec deux enfants à charge.
M. [G] [T] indique s'être séparé de son épouse courant 2020 et avoir réoccupé l'appartement où demeurent également les deux enfants du couple à compter de la fin de l'année 2022.
Il précise qu'il aura la possibilité de s'acquitter de la dette locative au moyen de 36 mensualités de 95 euros par mois en sus de l'indemnité d'occupation et des charges courantes pour demeurer dans les lieux.
Par conclusions d'intimé déposées à la cour le 14 septembre 2023 la société Plurial Novilia sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et le débouté des prétentions de M. [G] [T].
Elle sollicite la condamnation de M. [G] [T] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué aux offres de droit ainsi qu'à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la Plurial Novilia expose que M. [G] [T] ne perçoit que le RSA comme unique ressource et ne sera pas en mesure avec ces revenus de s'acquitter de l'arriéré locatif tout en réglant l'indemnité d'occupation courante.
La bailleresse indique que les précédentes tentatives amiables d'apurement se sont soldées par un échec.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2023.
Motifs de la décision
De manière liminaire il sera relevé que les conclusions de l'appelant ne contestent ni l'acquisition de la clause résolutoire, ni le montant de la dette locative sous réserve d'actualisation, mais ne sollicite que la suspension des effets de la résiliation du bail et l'octroi d'un moratoire pour les loyers échus en sus du loyer courant.
1/ Sur les dispositions relatives à la résiliation du bail et la dette locative :
Ces dispositions, bien que soumises à l'appel, ne sont pas contestées par les conclusions de l'appelant et seront confirmées.
2/ Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
Les articles 24 V et 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce il est constant que M. [G] [T] dispose du RSA pour 598,54 €/mois pour s'acquitter de l'indemnité d'occupation mensuelle courante de 398,32 € hors charges, outre le plan d'apurement proposé de 35 €/mois soit 433.32 € mensuels au total.
Si ce calcul aboutit à un résultat économiquement non viable en l'état il faut toutefois tenir compte de la réouverture des droits à APL pour M. [G] [T] si un moratoire est ordonné et respecté.
Dans ces conditions, sous réserve que le 'loyer courant' soit assuré en partie par l'APL, M. [G] [T] pourra s'acquitter d'une mensualité de 35 € sur ses ressources.
Il ressort des pièces produites que si un précédent plan d'apurement avait été proposé et non respecté fin 2021 (pièce n° 6) ce plan était alors supporté par Mme [X] [F]-[T] et non par M. [G] [T], le couple étant séparé.
Il appert également des productions de l'appelant que ce dernier a versé une somme globale de 2000 € entre janvier et février 2023, 104 € le 28 avril 2023 et 204 € le 17 mai 2023.
En conséquence la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des locataires et il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve du respect d'un plan d'apurement des loyers échus retenus par le jugement du 5 janvier 2023, en sus de l'indemnité d'occupation courante équivalente au montant du loyer contractuel, telle que précisée au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance et de procédure :
L'appelant ne s'étant pas constitué en première instance et la résiliation du bail étant acquise par le non-paiement des loyers et l'effet de plein droit de la clause résolutoire, les dispositions de la décision déférée, condamnant les deux locataires aux dépens de première instance ainsi qu'à une indemnité pour frais irrépétibles de procédure, seront confirmées.
En cause d'appel la demande de suspension des effets de la clause résolutoire étant accordée, il sera ordonné que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a engagé et que la demande présentée au titre des frais irrépétibles de procédure par Plurial Novilia soit rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de la déclaration d'appel, par décision rendu par défaut,
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 5 janvier 2023 en ses dispositions ayant :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 29 février 2012 et 9 juillet 2019 conclus entre Plurial Novilia, bailleur d'une part et M. [G] [T] et Mme [X] [F]-[T], preneurs, d'autre part, à la date du 5 mai 2022.
- Condamné solidairement entre eux Mme [X] [T] et de M. [G] [T] à payer à Plurial Novilia les sommes suivantes :
2 596,58 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation échus au 31 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2022.
Une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 01 novembre 2022, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens incluant les frais de notification de l'assignation à la préfecture et les frais de commandement
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 5 janvier 2023 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [G] [T] et de Mme [X] [F]-[T] des lieux loués.
Statuant sur cette seule disposition infirmée :
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire prévue aux baux résiliés.
Dit que M. [G] [T] pourra s'acquitter des loyers et charges échus avant le 31 octobre 2022 au moyen de 35 mensualités égales à 74,00 € (le solde en sus de la 75ème mensualité) exigibles au 1er de chaque mois à compter du mois suivant la présente décision.
Dit qu'en sus de ces mensualités M. [G] [T] reste tenu d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce, à compter du 1er novembre 2022.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité relative aux loyers et charges échus et/ou à défaut de paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, la clause de résiliation du bail reprendra son plein effet et la société Plurial Novilia pourra faire procéder à l'expulsion de M. [G] [T] et/ou de Mme [X] [F]-[T] et de tous occupants de leurs chefs au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique.
Y ajoutant :
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Rejette la demande de frais irrépétibles de procédure de la société Plurial Novilia.
Le Greffier Le Président
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