Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05596 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCY
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F15/01189
APPELANTE :
La S.A.S. DISPROPLUS ( SIREN n° 803 694 587) Prise en la personne de son Président en exercice.
[Adresse 7] - [Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS
La S.A.R.L. AMAL ( SIREN n° 532 781 309) prise en la personne de son gérant en exercice M. [J] [F] (qui demeurait le 09/08/2013 [Adresse 2] à [Localité 3])
[Adresse 6] - [Localité 3]
non représentée - assignée par signification de la déclaration d'appel le 12/02/2021 et des conclusions de l'appelant le 12/03/2021 Procès verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [L] expose avoir été embauché par un contrat non écrit par la société AMAL, exploitant un magasin sous l'enseigne SPAR, à compter du 23 janvier 2015 en qualité d'employé polyvalent.
Le 1er juillet 2015, la société AMAL a cédé son fonds de commerce à la société DISPROPLUS par acte notarié.
Le même jour, la société DISPROPLUS et [Z] [L] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 27 juillet 2015, la société DISPROPLUS a mis fin à la période d'essai prévu par le contrat signé le 1er juillet précédent.
Estimant que son contrat de travail avait été transféré à la société DISPROPLUS lors de la cession du fonds de commerce et que le nouvel employeur ne pouvait mettre fin à la période d'essai, [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage du 27 octobre 2020, a :
- condamné in solidum la société AMAL et la société DISPROPLUS à lui payer les sommes suivantes :
* 12 110,61 € bruts de rappel de salaires, après déduction des acomptes versés à hauteur de 3 650 € nets sur la période du 23 janvier au 30 juin 2015,
* 1 576 € bruts de rappel de congés payés du 23 janvier au 30 juin 2015 (10 % de la rémunération cumulée) ;
*1 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AMAL à payer à [Z] [L] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour violation des lois sur les horaires de travail du 23 janvier au 30 juin 2015,
- condamné la société DISPROPLUS à payer à [Z] [L] les sommes suivantes :
* 572,85 € bruts de complément de salaire pour juillet 2015 au titre de l'horaire de travail réel de 10 heures par jour 6 jours sur 7 et 118,97 € bruts de congés payés dus pour le même mois,
* 1 000 € nets de dommages et intérêts pour violation des lois sur les horaires de travail du ler juillet au 31 juillet 2015,
*17 875 € nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du 23 janvier au 30 juin 2015,
* 6 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l 500 € nets de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 2 979,14 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et la remise par la société DISPROPLUS, dernier employeur ayant opéré rupture, à [Z] [L] de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, et des bulletins de salaire conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30ème jour après notification du jugement.
La société DISPROPLUS a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, elle demande d'infirmer le jugement, de la mettre hors de cause pour la période antérieure au 1er juillet 2015, de débouter [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et de le condamner au pavement des sommes de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 31 août 2023, [Z] [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société DISPROPLUS à lui verser la somme de 5 000 € à ce titre et de confirmer le jugement pour le surplus.
La déclaration d'appel et les conclusions respectives des parties ont été signifiées à la société AMAL par exploit d'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Cette société n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la cour n'est saisie d'aucun appel concernant la condamnation de la société AMAL à payer à [Z] [L] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour violation des lois sur les horaires de travail du 23 janvier au 30 juin 2015.
Sur la recevabilite des pieces :
La société DISPROPLUS a produit, lors de l'audience de plaidoirie, deux nouvelles pièces à la procédure.
Ces pièces ont été communiquées après l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 et de manière non contradictoire, celles-ci n'ayant pas été adressées par RPVA et ne figurant pas sur le bordereau de pièces.
Les pièces numéros 5 et 6 de la société DISPROPLUS seront écartées.
Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société AMAL à compter du 23 janvier 2015 :
- Sur l'existence du contrat de travail :
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [Z] [L] produit :
- des tickets de caisse émis par le magasin SPAR sur lequel il est mentionné « vous avez été servi par [Z] » ;
- huit attestations émanant de clients du magasin certifiant que [Z] [L] encaissait leurs achats depuis le mois de janvier 2015 et qu'il travaillait également à la mise en rayon la semaine et le week-end. Le conseil de prud'hommes a à juste titre souligné que les attestations n'étaient pas contradictoires entre elles ;
- des captures d'écran de vidéosurveillance du magasin datant du 29 avril 2015 ;
- une photographie de la caisse du magasin qui, au 10 juin 2015, est ouverte au nom de « [Z] » et qui indique un nombre de cent cinquante-huit clients encaissés.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur un contrat apparent.
La société DISPROPLUS, qui dénie les pièces produites par l'intéressé, n'apporte aucun élément propre à établir le caractère fictif de ce contrat, l'absence de mention du contrat de travail de [Z] [L] dans l'acte notarié de cession du fonds de commerce étant insuffisante à apporter une telle prevue.
L'existence d'un contrat de travail à compter du 23 janvier 2015 est ainsi caractérisée.
- Sur le transfert du contrat de travail et la mise hors de cause de la société DISPROPLUS pour les créances antérieures au 1er juillet 2015 :
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose : « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
L'article L.1224-2 du code du travail prévoit que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux.
L'acte de vente du fonds de commerce signé le 1er juillet 2015 entre la société AMAL et la société DISPROPLUS met en évidence que la cession du fonds de commerce a été réalisée par le transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie qui a conservé son identité et a poursuivi son activité. Les conditions de l'article L. 1224-1 sont donc réunies.
Les dispositions de cet article étant d'ordre public, les contrats en cours sont transférés de plein droit par le seul effet de la loi et cette transmission s'impose tant au salarié qu'à l'employeur.
Il s'en suit que le contrat de travail de [Z] [L], qui était en cours avec la société AMAL au moment de la cession du fonds de commerce, a été transféré de plein droit à la société DISPROPLUS.
Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société DISPROPLUS pour les créances antérieures au 1er juillet 2015.
Enfin seule la société DISPROPLUS peut être tenue des créances nées postérieurement au transfert, soit à compter du 1er juillet 2015.
Sur le rappel de salaire :
- sur la période du 23 janvier au 30 juin 2015 :
Il a été déjà dit que sur cette période, [Z] [L] avait été embauché sans contrat écrit par la société AMAL.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il n'est produit aucun élément pour renverser la présomption d'un travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit.
Le salarié est donc en droit de prétendre à un salaire de base mensuel de 1 478,78 € correspondant au salaire minimal d'un employé libre service niveau 1A à temps complet de la convention collective du commerce de détail épicerie selon avenant du 6 janvier 2015.
Sur les heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[Z] [L] produit un décompte de ses horaires de travail duquel il ressort qu'il aurait travaillé, sur la période, 10 heures par jour et 60 heures par semaine.
Aucun élément n'est versé pour contredire ce décompte, confirmé par ailleurs par les attestations susvisées.
Au regard de ces éléments et des acomptes versés par la société AMAL, dont se prévaut [Z] [L], soit 3 650€ net, le salarié a le droit au paiement de son salaire pour la période revendiquée du 23 janvier au 30 juin 2015, soit la somme non discutée de 12 110,61€, augmentée des congés payées afférents qui s'élèvent à la somme de 1 576€ au regard des sommes payées en espèce.
C'est donc à juste titre que la société AMAL et la société DISPROPLUS ont été condamnées in solidum à verser ces sommes, le salarié ayant agi à l'encontre des deux employeurs.
- sur la période du 1er juillet au 27 juillet 2015 :
S'agissant des heures supplémentaires sur cette période, [Z] [L] expose dans ses conclusions que le nouvel employeur lui a demandé de travailler 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Il produit également les horaires du magasin qui disposait d'une grande amplitude horaire.
Il est également établi que le salarié a perçu une rémunération calculée sur la base de 1 457,55€ inférieure aux minima conventionnels.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour répondre, la société DISPROPLUS dénie les pièces communiquées par le salarié sans répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires étant partagée, au regard des éléments produits, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié à ce titre à hauteur de 572,85 €.
La société DISPROPLUS sera condamnée à payer cette somme outre les congés payés évalués à la somme de 57,29 €, correspondant à 10% du rappel de salaire.
Sur le non-respect du temps de travail par la société DISPROPLUS :
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
La société DISPROPLUS ne justife pas avoir respecté ses obligations en matière de temps de repos, d'amplitude de travail, de durée quotidienne et hebdomadaire de travail sur le mois de juillet 2015.
En conséquence, elle sera condamnée à verser au salarié la somme de 500€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail :
Compte tenu du transfert du contrat de travail au 1er juillet 2015, lequel est intervenu alors que le salarié n'était pas en période d'essai, le salarié ne pouvait être soumis à une nouvelle période d'essai par la signature d'un nouveau contrat le liant au repreneur, une telle clause étant nulle.
En conséquence, [Z] [L] ne pouvait voir son contrat être rompu sans être convoquée à un entretien préalable ni que soit invoquée une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La rupture s'analyse donc en un licenciement qui, faute d'avoir été motivée et régulièrement notifiée, est à la fois irrégulière en la forme et injustifiée au fond.
Au regard de son ancienneté, du nombre de salarié dans l'entreprise et des justificatifs produits postérieurement à son licenciement, il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité compensatrice de préavis.
[Z] [L] ne verse aucun élément, en cause d'appel, sur son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement en sorte qu'il sera débouté de cette demande.
- sur le travail dissimulé :
Si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail.
Alors que [Z] [L] a travaillé pour la société AMAL, celle-ci s'est abstenue d'établir un contrat de travail, de lui payer l'intégralité de son salaire et de le déclarer aux organismes sociaux ainsi qu'au repreneur lors du transfert.
L'intention par la société AMAL de dissimuler le travail de l'intéressé est donc caractérisée.
La société DISPROPLUS étant à l'origine de la rupture du contrat de travail transféré, elle sera condamnée à verser au salarié la somme de 17 875 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la procédure abusive :
Le salarié a été reçu en ses demandes. Il convient donc de débouter la société DISPROPLUS de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat conforme à la présente décision sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
L'équité commande enfin qu'il soit fait droit à la demande de [Z] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant dans les limites de sa saisine,
Ecarte les pièces numéros 5 et 6 de la société DISPROPLUS;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société DISPROPLUS à payer à [Z] [L] les sommes de 118,97 € bruts de congés payés dus pour le mois de juillet 2015, de 6 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l 500 € nets de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu'il a statué sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société DISPROPLUS à payer à [Z] [L] les sommes suivantes :
- 57,29 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire du mois de juillet 2015 ;
- 1 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification de la décision, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
Condamne la société DISPROPLUS à reprendre les sommes allouées à titre de salaires sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, condamne la société DISPROPLUS à payer à [Z] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société AMAL et la société DISPROPLUS aux dépens d'appel.
La greffière Le président