Texte intégral
MINUTE N° 24/00395
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIUQ
AFFAIRE : [U] [L] C/ MDPH de la VIENNE, CONSEIL DEPARTEMENTAL de la VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [U] [L], née le 28 octobre 2007, demeurant 11 square Pierre Sudreau - 86100 CHATELLERAULT,
assistée de Me Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDEURS
MDPH DE LA VIENNE dont le siège est sis 39 rue de Beaulieu - 86000 POITIERS,
représentée par Madame [P] [J] munie d'un pouvoir ;
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE dont le siège est sis 1 place Aristide Briand - 86000 POITIERS,
non comparant.
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
- [B] [Y]
- MDPH DE LA VIENNE
- CONSEIL DEPARTEMENTAL de la VIENNE
Copie à :
- Me Malika MENARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2023, Madame [B] [Y], mère de [U] [L], née le 28 octobre 2007, a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne (MDPH 86) aux fins de solliciter pour sa fille :
Une aide financière par l'octroi de l'Allocation d’Éducation pour un Enfant Handicapé (AEEH),Une aide humaine en milieu scolaire pour son enfant (AESH),La carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité (CMI I ou CMI P),La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par des décisions du 29 juin 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et le président du Conseil départemental de la Vienne ont rejeté l’ensemble des demandes.
Madame [B] [Y] ayant formé un recours administratif, la situation a été réexaminée le 14 décembre 2023. La CDAPH a accordé à [U] la RQTH et l’orientation vers l’enseignement ordinaire mais a maintenu ses autres décisions de rejet.
Par requête adressée le 10 février 2024, Madame [B] [Y], par l’intermédiaire de son avocate, a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter :
La CMI,L’affiliation gratuite à l’AVPF,Le parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,L’AEEH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, Madame [Y], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [U], assistée par son avocate, a maintenu ses demandes.
Madame [B] [Y] explique que sa fille, après avoir obtenu son CAP d’assistante en milieu familial, est depuis lors déscolarisée. Elle reste au domicile pour ne pas être confrontée à ses pairs. Madame [Y] explique qu’[U] a de très importantes difficultés d’intégration ainsi qu’une importante fatigabilité ce qui a rendu la réalisation de ses stages très problématique.
Elle explique que sa fille présente un trouble du spectre autistique de niveau 2 et qu’elle a bénéficié de l’aide d’AESH mutualisées qui étaient affectées à d’autres élèves, lors de son CAP.
Madame [Y] indique qu’aucun lycée n’a souhaité accueillir sa fille [U] du fait de son TSA en l’absence d’AESH qui pourrait l’aider dans sa relation avec ses pairs.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Y] produit divers bilans du centre hospitalier Henri Laborit et notamment des comptes rendus du Centre Ressources Autisme Poitou-Charentes (psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, neuropsychologue, pédopsychiatre, éducatrice spécialisée) qui mettent en évidence chez la jeune fille des difficultés, en lien avec son trouble du spectre autistique d’intensité modérée, qui entravent l’exécution des activités de la vie quotidienne et de la vie scolaire.
En réplique, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne, valablement représentée lors de l'audience, a sollicité le maintien des décisions contestées.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'équipe pluridisciplinaire a estimé qu'au regard du guide-barème, le taux d’incapacité d’[U] ne dépassait pas 50 %, les limitations modérées d’activité ne constituant pas une gêne notable dans sa vie personnelle, scolaire et sociale.
A titre subsidiaire, si le taux devait être évalué entre 50 et 79 %, il ne pourrait à lui seul ouvrir droit au versement de l’AEEH en l’absence de fréquentation par [U] d’un établissement spécialisé ou de prise en charge par un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
La MDPH conclut également au rejet de l’affiliation gratuite à l’AVPF en l’absence de respect des conditions de l’article L. 381-2 du code de sécurité sociale.
Elle s’oppose également à l’octroi d’une aide humaine au regard des bons résultats scolaires d’[U] et indique qu’elle peut faire appel à l’adulte en cas de problème relationnel avec ses pairs.
Par décision sur le siège, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné, lors de l’audience, une consultation médicale confiée au docteur [F], médecin consultant, qui a conclu en ces termes :
“[U] née le 28 octobre 2007, a fait sa scolarité en milieu “protégé” dans des classes avec peu d’élèves. Elle a subi du harcèlement scolaire depuis le primaire avec un absentéisme scolaire fréquent. Elle a obtenu un C.A.P en juin dernier et depuis reste à la maison en raison d’une impossibilité d’accès aux structures de l’éducation nationale.
Elle joue au téléphone toute la journée, n’a pas de relations sociales avec des personnes de son âge.
Lors de l’entretien ce jour, elle fuit le contact. Même si au moment où la demande a été faite, elle était scolarisée, sa vie sociale était limitée à l’alternance entre la famille et l’école. Sa vie relationnelle est très réduite.
Elle a des troubles somatiques qui peuvent réduire ses capacités de socialisation : hypoacousie de fatigue, céphalées tenaces ...
On peut donc considérer que malgré une intégration “de surface”, sa socialisation était déjà très altérée.
Une reconnaissance de handicap entre 50 et 79% permet d’envisager une orientation de type SESSAD Professionnel ou CART qui l’aiderait à développer des capacités d’autonomie sociale à partir d’un milieu protecteur ».
Les parties ont présenté oralement leurs observations sur les conclusions de l'expertise.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aucune des parties n'a contesté la recevabilité du recours lequel a été exercé dans les délais prescrits par les lois et règlements.
Sur l'aide humaine à la scolarisation
En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide humaine à la scolarisation est attribuée à l'issue d'« une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ». Il résulte donc de ce texte que l'allocation de cette aide humaine dépend d'une appréciation concrète des besoins de l'enfant handicapé sans avoir la possibilité de se référer à une appréciation ou comparaison abstraite fondée sur un élève lambda du même âge atteint ou non d'un handicap comparable.
Les articles D. 351-16-1 et D. 351-16-2 du code de l'éducation distinguent l'aide individuelle et l'aide mutualisée, mentionnées à l'article L. 351-3, qui constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés.
Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, alors que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. L'aide individuelle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.
En l'espèce, il résulte des bilans médicaux et paramédicaux et des synthèses effectuées par l'équipe du Centre Ressources Autisme ainsi que de l'avis du médecin consultant, que [U] présente une altération substantielle et durable de ses fonctions sociales qui impacte sa scolarité puisqu’elle est actuellement déscolarisée du fait de sa grande difficulté à entrer en relation avec ses pairs. Cette altération affecte donc sa vie quotidienne puisqu’elle se retrouve désœuvrée à son domicile.
Le GEVA-Sco confirme les difficultés relationnelles d’[U] avec ses pairs et ce, depuis de nombreuses années.
Le taux d'incapacité a été fixé par le médecin consultant entre 50 et 79 %. [U] entre donc dans le champ du handicap.
Au vu des difficultés d’intégration, une orientation vers un SESSAD professionnel est préconisée par le médecin consultant pour cette jeune fille qui avait commencé un parcours de professionnalisation.
Dans l’attente de cette orientation, il est impératif qu’[U] puisse reprendre une scolarité dans un lycée qui l’accueille et lui permette d’être étayé dans ses relations avec ses pairs.
L'intervention d'une aide humaine permettrait de pallier les difficultés de [U] dans ses interactions sociales. Pour autant, les troubles présentés par l'enfant ne nécessitent pas de la part de l'accompagnant une attention soutenue et continue, de sorte qu’il lui sera octroyé une aide humaine mutualisée à la scolarisation jusqu'au 31 juillet 2026, pour accompagner son retour dans le milieu scolaire dans l’attente d’une orientation vers un SESSAD Professionnel.
Sur l'allocation d'éducation d'enfant handicapé
En vertu de la combinaison des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, un enfant a droit à une allocation d'éducation d'enfant handicapé et le cas échéant à un complément si existe l'une des deux conditions alternatives :
Soit l'enfant a une incapacité égale ou supérieure à 80 % ;Soit, si deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, il a une incapacité comprise entre 50 et 79 % et d'autre part, il bénéficie d’un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, ou d’un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap, ou de soins et/ou de rééducations, en lien avec le handicap, préconisés par la CDAPH.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et en particulier des bilans médico-sociaux et de la consultation médicale à l’audience, que [U] [L] présente une incapacité au moins égale à 50 %.
En outre, aux termes de la présente décision, elle bénéficie d'une aide humaine à la scolarisation mutualisée (AESH).
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'allocation d'éducation d'enfant handicapé du 1er mai 2023 au 31 juillet 2026.
Sur la carte mobilité inclusion avec mention “priorité”
Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut comporter la mention « invalidité » si la personne justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % et la mention « priorité » à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 8 0% rendant la station debout pénible,
En l’espèce, le taux retenu pour [U] [L] ne lui permet pas d’accéder à la CMI Invalidité. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une incapacité rendant sa station debout pénible, la demande de CMI Priorité sera par conséquence rejetée.
Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer
L’article L.381-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « […] est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
Ainsi, l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer est accordée au parent d’un mineur de moins de 20 ans en situation de handicap dont le taux d’incapacité évalué est supérieur à 80 %.
En l’espèce, le taux d’incapacité d’[U] [L] a été évalué entre 50 et 79%, sa mère ne peut donc pas prétendre à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse prévue par l’article sus visé.
Sur les dépens
La MDPH 86, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [B] [Y], mère d’[U] [L], agissant au nom et pour le compte de cette dernière ;
ACCORDE à [U] [L] une aide humaine mutualisée à la scolarisation jusqu'au 31 juillet 2026 ;
ACCORDE à [U] [L] une allocation d'éducation d'enfant handicapé à compter du 1er mai 2023 jusqu'au 31 juillet 2026 ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vienne aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente signe avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL