Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-11.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.171
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Aube) Saint-Parres les Vaudes,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Troyes, qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Gabriel X..., agissant à titre personnel, s'est pourvu en cassation d'une ordonnance rendue le 4 novembre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Troyes au profit de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il a été déposé, dans les formes et délais prévus à l'article 585, 1er alinéa, deuxième phrase, et à l'article 588 du même Code un mémoire au seul nom de la société à responsabilité
X...
; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé par M. X... ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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