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Cour de cassation, 29 avril 2002. 98-16.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.497

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique B..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bijouterie Lesiourd, société anonyme, demeurant ..., 2 / M. Guy A..., 3 / Mme Odette X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Hubert Z..., pris en sa qualité de commissaire au plan et de mandataire ad litem de la société Codhor, demeurant ..., 2 / de la société Codhor, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B..., ès qualités, et des époux A..., de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société Codhor, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 2 avril 1998), que M. A..., bijoutier à Lillebonne, adhérent de la société Codhor depuis 1971, a crée en 1974 la SA Bijouterie A... (la Bijouterie A...) puis a implanté sa bijouterie à Rouen en 1979 ; que les résultats étant déficitaires, la société Codhor a assigné la Bijouterie A... en paiement de la somme de 3 091 244,81 francs au titre du solde du compte courant ouvert dans ses livres et les époux A..., en leur qualité de caution, en paiement de la somme de 3 600 000 francs ; que la Bijouterie A... a contesté les taux d'intérêt et le montant réclamé ; qu'une expertise a été ordonnée ; que le 23 juillet 1991, la société Codhor a été mise en redressement judiciaire et M. Z... désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; qu'un plan de cession a été homologué et M. Z... désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le 24 juin 1997, la Bijouterie A... a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire et M. B... représentant des créanciers ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B..., ès qualités, et M. et Mme A... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Codhor au passif de la procédure collective de la société Bijouterie Lesiourd à la somme de 2 959 489,40 francs, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions signifiées le 24 juin 1996, la Bijouterie A... et les époux A... avaient fait valoir que la situation de compte établie au 15 août 1988 et émanant de la société Codhor elle-même faisait mention à titre récapitulatif d'une dette s'élevant à la seule somme de 1 003 769,78 francs, cette évaluation étant en totale contradiction avec le montant retenu par l'expert au vu d'une feuille manuscrite datée du 30 mai 1988 qui faisait état d'une prétendue créance de 2 959 489,40 francs après déduction au titre de règlements effectués postérieurement, de la somme de 131 755,41 francs sur celle de 3 091 244, 81 francs ; qu'en énonçant simplement que l'expert avait répondu clairement aux dires et observations de M. A... sur la fiabilité des documents qui lui étaient présentés ainsi que sur la réalité de certains paiements qu'il prétendait avoir effectués sans répondre au moyen ainsi soulevé par les appelants et ceci alors même que l'état récapitulatif du 15 août 1988, régulièrement versé aux débats devant les juges du fond, n'avait fait l'objet d'aucun examen par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert s'est livré à une analyse détaillée et minutieuse des comptes de la société Codhor comme de ceux de la Bijouterie A... et a répondu clairement aux dires et observations de M. A... sur la fiabilité des documents qui lui étaient présentés ainsi que sur la réalité de certains paiements qu'il prétendait avoir effectués ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation de la Bijouterie A... dès lors que celle-ci n'avait jamais fait état du relevé de compte du 15 août 1988 devant l'expert au cours de dix neuf mois d'expertise et d'expertise complémentaire destinée à établir les comptes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. B..., ès qualités, et les époux A... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de M. Z..., ès qualités, à payer la somme de 2 060 000 francs au titre du préjudice subi, outre les sommes de 567 862 francs et 880 049 francs au titre des intérêts supplémentaires pratiqués par la société Codhor, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'assistance et de redressement financier de la Bijouterie A... signé le 8 février 1984, la société Codhor était tenue d'une obligation de conseil ; qu'il résulte des constatations de l'expert expressément entérinées par la cour d'appel que les frais financiers demandés par la société Codhor à son adhérent étaient manifestement hors de proportion avec les coûts effectivement engagés, que les taux pratiqués aboutissaient à prélever sur la Bijouterie A... des profits résultant de différentiels de taux pouvant aller jusqu'à 9% l'an et que cette attitude ne pouvait qu'aggraver la situation financière de la Bijouterie A..., que le seul intérêt de l'assistance de la société Codhor a été de diminuer la dette de la société Codhor dans la Bijouterie A... et que le contrat du 8 février 1984 ne prévoyait pas le financement du renouvellement du stock, ce qui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, a abouti à retrouver dès l'année 1985 le même encours qu'avant le plan de redressement ; qu'il résulte encore de ces mêmes constatations que la société Codhor n'a pas facilité par la suite le redressement de la Bijouterie A... en implantant un second magasin à proximité immédiate dans le cadre de la reprise d'une autre centrale d'achat et que les emprunts à taux indexé ont coûté à la Bijouterie A... la somme de 393 019 francs alors que cette somme aurait pu être utilisée à payer les marchandises provenant de la centrale d'achats et éviter quelques reports d'échéance et par voie de conséquence le versement d'intérêts à un taux limite du taux de l'usure à la société Codhor ; qu'en refusant de déduire de ses propres constatations la faute commise par la société Codhor qui, loin d'exécuter son obligation d'assistance et de conseil, avait agi dans son seul intérêt au préjudice de son cocontractant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que retenant le préjudice résultant de l'anatocisme et celui résultant de l'application aux emprunts de taux indexés, l'arrêt écarte les autres chefs de préjudice allégués en considérant, comme l'expert, que M. A..., qui s'est engagé volontairement dans l'opération, ne peut prétendre que la société Codhor est responsable de la situation économique et financière de la Bijouterie A... au delà du coût des intérêts, compte tenu de l'importance des impayés de la Bijouterie A... qui se trouvait en situation de cessation de paiement dès l'année 1983 et n'a pu poursuivre son activité que grâce aux avances de la société Codhor ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., ès qualités et les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société Codhor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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