Texte intégral
N° de minute : 23/298
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 novembre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00384 - N° Portalis DBWF-V-B7F-STX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 13/1350)
Saisine de la cour : 11 juin 2021
APPELANTS
M. [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [B] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Melle [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9],
demeurant chez Mme [V] [R] - [Adresse 4]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 7] 1966 à [XXXXXXXX011],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
27/11/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me LOSTE ; Me MORESCO
Expéditions : - Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le
23/10/2023 date à laquelle la décision a été prorogée au 30/10/2023 puis au 27/11/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [K] [R] est propriétaire depuis le 26 février 2002 d'un terrain lot n° 40, sis [Adresse 2] et les constructions y édifiées, soit une maison d'habitation et un bungalow avec mezzanine, contigu à celui dont est propriétaire M. [O] [Z] depuis le 8 mars 2001.
Saisi par M. [R], et en présence de M. [W] et Mme [A], voisins des deux fonds précités, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné le 15 juin 2011 une expertise judiciaire concernant le réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales du fonds [Z] et les désordres ainsi causés sur celui du requérant, et désigné M. [H], lequel a dressé son rapport le 16 septembre suivant.
Il en ressort pour l'essentiel qu'une partie du bungalow de M. [R] est détériorée par des infiltrations des eaux de surface, provenant de la propriété [Z] ainsi que par une fuite constatée sur le raccordement de la canalisation d'évacuation des eaux, et que celles-ci ont développé des remontées capillaires dans l'angle du mur d'une buanderie, dans une chambre et la salle d'eau attenante, entraînant une très sérieuse détérioration des peintures et des plinthes en bois, à l'état de pourrissement sur une large partie du linéaire de la chambre ainsi que la présence d'efflorescences atteignant près d'un mètre par endroit.
Selon ce rapport, ces désordres proviennent d'une fuite d'eau constatée sur le raccordement [Z] et de la descente des eaux pluviales de la toiture de l'immeuble de M. [Z] par un tuyau non raccordé au regard, qui s'écoulent directement à même le sol. En outre, l'existence d'un réseau unique d'évacuation des eaux usées et pluviales est contraire à la réglementation territoriale en matière d'hygiène qui commande une évacuation vers le réseau public d'assainissement, et le raccordement défectueux, sans droit ni titre, de ce réseau sur celui de M. [R] est à l'origine par temps de pluie d'inondations et d'émanations malodorantes dans sa propriété.
Saisi par M. [R], et en présence de M. [W] et de Mme [A], le président du tribunal de première instance de Nouméa a, par décision du 16 mai 2012, et en se fondant sur ledit rapport, ordonné à M. [Z] de :
- mettre un terme à la fuite d'eau relevée au niveau du té de raccordement au réseau [R] ainsi qu'à l'écoulement non raccordé du tuyau de collecte des eaux de pluie de la toiture, dans un délai de quinze jours,
- mettre fin au raccordement de son réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales sur le réseau [R], dans un délai de quatre mois, et ce sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard.
Il a également constaté l'accord des époux [W] pour l'installation en limite sud de leur fonds d'un réseau d'évacuation des eaux usées du fonds [Z].
Les travaux ordonnés ont été réalisés en 2012.
Saisi par M. [R], le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné le 13 juin 2012 deux expertises judiciaires, et désigné M. [X] concernant la tranchée litigieuse et M. [I] sur la dégradation du mur, lesquels ont rendu leurs rapports respectivement les 29 novembre et 2 octobre 2012.
Du premier, il ressort que le caniveau litigieux érigé sur 5 mètres de long par M. [R] pour canaliser les eaux d'écoulement et les diriger vers un caniveau existant en contrebas, est partiellement rebouché d'une profondeur de quelques centimètres, et qu'il est situé entièrement sur la servitude d' accès au lot de M. [Z], laquelle se trouve sur une parcelle n° [Cadastre 6] appartenant à la SCI LES HAUTS DE MONT COFFYN représentée par son gérant, M. [S].
Le second rapport conclut que les arbres à proximité du mur litigieux ont une incidence néfaste mais que l'effondrement du mur en pierres hourdées, dont l'état est proche de la ruine, est également dû à son ancienneté, sa vétusté et son exécution défaillante il y a plus de quarante ans et inappropriée aux conditions de chargement actuelles. Il ajoute que cet édifice de 2 mètres de longueur pour une hauteur maximale de 2,50 mètres et une largeur de 50 centimètres, n'est absolument plus apte à remplir le rôle de soutènement prêté par les parties et ne l'a jamais été. Dès lors, les implications devraient selon l'expert être partagées entre les parties dont la prépondérance reviendrait au propriétaire du fonds dominant M. [Z], lequel cumule le plus grand nombre d'éléments de causalité dans la survenance de la ruine de l'ouvrage. Enfin, l'expert préconise la réalisation d'un véritable mur de soutènement en béton armé de 3 mètres de hauteur, associée obligatoirement à un système de drainage et à la gestion maîtrisée des eaux de surface, le tout étant évalué alors à 590.000 F CFP.
Suivant requête déposée au greffe le 5 juillet 2012, M. [K] [R], Mme [B] [R] née [N] et Mme [F] [R] ont fait citer M. [O] [Z] aux fins de le voir condamner à leur payer des dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance subis, en paiement du coût de la remise en état de la maison et de la reconstruction du mur et en injonction de faire.
Saisi par M. [Z], le juge de la mise en état a ordonné le 9 avril 2018 une expertise confiée à M. [Y], lequel a déposé son rapport le 7 août 2018.
Ce dernier conclut que les constructions édifiées sur le terrain des époux [R] n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de construire et, dans leur destination de chambre et salle de bains, ne sont pas conformes aux dispositions du plan d'urbanisme directeur car situées dans la zone de prospect par rapport à la limite séparative. Il ajoute que, si elles sont transformées en buanderie et débarras, annexes autorisées dans cette zone, elles peuvent être régularisées par permis de construire, et que ces constructions n'empiètent pas sur le fonds de M. [Z], ni sur la servitude de passage qui ne se trouve pas sur cette limite. Après recherches, l'expert constate qu'en 1995, la buanderie n'apparaît pas sur les clichés aériens et que seulement une partie du débarras y figure, au droit du lot de ce dernier et qu'en 2003, les extensions apparaissent.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes concernant le fossé creusé sur la parcelle appartenant à la SCI DES HAUTS DE MONT COFFYN présentées tant par les consorts [R] que par M. [Z],
- rejeté la fin de non-recevoir présentée in limine litis par M. [Z] relativement aux prétentions des consorts [R] relatives aux constructions litigieuses sur leur terrain,
- débouté les consorts [R] de leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait du raccordement illicite du réseau d'eaux usées et pluviales de M. [Z] sur celui du fonds leur appartenant,
- débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles relatives aux constructions litigieuses,
- dit que M. [Z] était responsable à concurrence de 20 % des dégradations du mur se situant en limite de la parcelle de M. [R],
- condamné M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 118.020 F CFP au titre des travaux de réparation dudit mur,
- enjoint à M. [Z] de faire procéder à l'arrachage de l'arbre dit 'buis' ainsi que de ses racines, et ce, sous astreinte de 15.000 F CFP par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
- partagé les dépens par moitié,
- condamné M. [Z] à la moitié des dépens,
- condamné solidairement les consorts [R] à la moitié des dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 11/06/2021, les consorts [R] ont fait appel de la décision rendue et demandent à la Cour dans leur mémoire ampliatif du 03/12/2021 et leurs dernières écritures du 03/04/2023 de réformer partiellement la décision et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [Z] à payer à M. [K] [R] la somme de 800.000 F CFP au titre du coût de la remise en état de la maison ;
- le condamner à payer à Mme [F] [R] la somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et défaut d'occupation des chambre, salle d'eau et buanderie ;
- le condamner à payer à Mme [R] née [N] la somme de 1.500.000 F CFP ;
- le condamner à payer à M. [R] la somme de 2.500.000 F CFP au titre d'importants troubles de jouissance pendant plusieurs années, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d'instance ;
- constater que le caniveau ne saurait constituer une quelconque gêne pour la desserte du fonds [Z] ;
- enjoindre à l'intimé de procéder au débouchage intégral du caniveau réalisé par M. [R], et ce, avec l'accord de M. [S], et sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- homologuer le rapport d'expertise de M. [I] ;
- condamner M. [Z] à payer à M. [R] la somme de 413.000 F CFP vu la nécessité de reconstruction du mur et le partage de responsabilité mentionné au rapport d'expertise ;
- le dire responsable à concurrence de 70 % des dégradations dudit mur ;
- lui enjoindre de procéder à la réalisation d'un système de drainage sur son fonds en réalisant un fossé ou un caniveau dirigeant les eaux de surface situées en tête du mur ;
- lui enjoindre de procéder au remblayage de l'arrière du mur par des matériaux drainants, perméables de type tout venant 15/25 mm convenablement compactés par couches de 30 à 60 cm sur l'ensemble du mur longeant le bungalow ;
- dire que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et qu'à défaut, M. [Z] encourra ensuite une astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ;
- lui enjoindre de procéder à l'arrachage des arbres, lauriers et palmiers multipliant racines, du buis et des autres essences, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- dire qu'à défaut, M. [Z] encourra ensuite une astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles relatives aux constructions en litige et en ce qu'il lui a enjoint d'arracher le buis et les racines du buis sous astreinte ;
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à payer à M. [R] la somme de 1.000.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
- le condamner aux entiers dépens correspondants aux ordonnances en référé des 15 juin 2011 et 13 juin 2012, ainsi que les frais d'expertise et, outre la sommation interpellative du 27 janvier 2011, les constats d'huissier des 9 mars et 13 décembre 2011 et du 3 avril 2012.
Les consorts [R] développent les mêmes moyens que ceux avancés en première instance.
Par conclusions responsives du 04/03/2022, M. [Z] demande de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de toutes leurs demandes ;
sur appel incident,
- condamner M. [R] à remettre en état à ses frais la servitude de passage en son état originel, à savoir d'une largeur de 9,88 m dans un délai de trois mois sous astreinte, passé ce délai, de 50 000 F CFP par jour de retard ;
- condamner M. [R] sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir à démolir les constructions érigées illégalement ;
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 000 F CFP en réparation du préjudice causé par les troubles de jouissance répétés (tranchée creusée, atteinte à la servitude de passage, empiétement, constructions illicites) ;
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre la même indemnité en cause d'appel ;
- le condamner aux dépens.
M. [Z] développe les mêmes moyens que ceux avancés en première instance.
Vu l'ordonnance de clôture,
Vu l'ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur le trouble de jouissance
M. [R] se plaint qu'une partie de son bungalow soit détériorée par des infiltrations d'eau qui sont d'origine multiple et qui ont généré des remontées capillaires dans l'angle du mur d'une buanderie, dans une chambre et la salle de bain attenante en sous-sol entraînant une grave dégradation des peintures et plinthes en bois à l'état de pourrissement.
Ces détériorations ont été constatées par l'expert [H] qui concluait dans son rapport que ces infiltrations avaient pour origine l'écoulement des eaux de surface provenant de la propriété [Z], d'une fuite d'eau sur un raccordement au système d'évacuation et de la descente de la toiture de l'immeuble voisin par un tuyau qui non raccordé au regard, s'écoule directement à même le sol.
Il n'est pas contesté que du temps de l'ancien propriétaire, les eaux pluviales et les eaux usées du fonds [Z] étaient collectées à travers un réseau unique d'évacuation qui a été raccordé sans droit ni titre sur le réseau d'assainissement du fonds [R] et que ce raccordement illégal était aussi défectueux en ce qu'il présentait une fuite qui a été à l'origine par temps de pluie d'inondations et d'émanations malodorantes dans la propriété.
M. [R] estime que depuis 2003, date où son voisin a été informé des problèmes, il subit un trouble anormal dans sa jouissance dont M. [Z] est responsable pour n'avoir rien fait avant l'ordonnance du 16 mai 2012 le condamnant à enlever le raccordement illicite et à réaliser un système d'évacuation conforme aux règles territoriales d'hygiène.
Il ressort des courriers versés au débat que par lettre du 16/10/2003, les services techniques de la mairie, saisis par M. [R] avaient invité M. [Z] à évacuer ses EU et ses EP vers le réseau public, en indiquant avoir constaté que son réseau unique d'évacuation était incorrectement connecté sur le réseau de son voisin.
Le 23/03/2005, à la suite d'une nouvelle plainte de son voisin, M. [Z] mettait en cause la responsabilité de l'auteur de M. [R] en répondant : 'je suis une nouvelle fois désolé que votre prédécesseur, Mr [C], se soit branché illégalement sur mon réseau d'évacuation (...) qui a utilisé des conduites ne lui appartenant pas.'
A cette date, M. [Z] n'avait pas encore saisi que le problème provenait d'un raccordement illicite de son propre réseau sur le réseau voisin mais, dès son courrier du 07/06/2005 (pièce 32 des appelants) adressé à M. [R] et à M. [W] (propriétaire du fonds débiteur de la servitude de réseau), il ne l'ignorait plus puisqu'il reconnaissait : 'les eaux responsables semblent transiter par mon évacuation unique (...) qui passe par chez Mr [R] et se trouve inexplicablement connecté à son réseau qui déborde lors de précipitations importantes ;
après recherche de documents légaux (étude CALVET LEQUES) il apparaît que c'est la parcelle [W] qui est redevable de cette servitude (et non de Mr [R] !! ' .
Cependant, il se dédouanait, considérant que 'Cette anomalie étant antérieure à mon accession à la propriété, je ne me considère pas responsable de cette situation.'
Aux termes de l'article 544 du code civil, le propriétaire a le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité qui ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, indépendamment de toute faute.
En l'espèce, il est établi que la propriété [R] a subi des inondations répétées en raison d'une fuite au niveau du raccordement illicite des deux réseaux et par suite, la famille a dû supporter des émanations nauséabondes et malodorantes dues au débordement des eaux usées par temps de pluie.
Ces désordres excèdent les inconvénient normaux du voisinage. Ces troubles ont duré jusqu'en mars 2012, date où les travaux de déplacement du réseau [Z] ont été réalisés.
La cour relève que M. [Z] s'est désintéressé du problème malgré les plaintes récurrentes de M. [R]. Les propositions qu'il a faites ont été largement insuffisantes laissant M. [R] à la discrétion du bon vouloir de ses voisins ([Z] et [W]).
Si la saisine tardive du tribunal par M. [R] en juin 2011 montre que le trouble de jouissance n'était qu'épisodique (par temps de pluie) et donc supportable, il n'en reste pas moins qu'en raison de l'inertie de l'intimé, il a duré sept ans de 2005 à 2012 (la cour ne le retenant qu'à compter de 2005). Ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages.
Sur les demande de reconstruction et de démolition des locaux litigieux
Il ressort de l'expertise [Y] en date du 07/08/2018 que des ajouts au bungalow d'origine de M. [R] ont été réalisés en zone de prospect et sans permis de construire. Il s'agissait à l'origine d'une buanderie et d'un débarras qui ont été transformés en une chambre et en une salle de bain.
M. [Z] soutient que ces constructions ont été ajoutées par M. [R] alors que ce dernier prétend qu'il a acheté le bâtiment en état et que les ajouts sont fort anciens et datent des précédents propriétaires de sorte qu'ils seraient couverts par la prescription.
Les jeux de photographies aériennes ne permettent pas de dater les constructions et l'expert [Y] souligne que de si petites pièces nécessitent un zoom important qui altère la qualité des clichés. Preuve n'est donc pas rapportée que les ajouts ont été réalisés du temps de M. [R].
Le descriptif du bien vendu tel qu'il apparaît dans l'acte notarié des consorts [R] fait état de deux constructions : une maison d'habitation de six pièces avec deux salles de bain et en sous-sol un garage, cave et wc ainsi qu'un bungalow avec mezzanine et salle de bain et wc attenants. Selon l'attestation de M. [C], ancien propriétaire, les constructions litigieuses auraient été réalisées dans les années 1970. Il parle d'un atelier d'artiste édifié par son père avec une petite salle d'eau que lui-même aurait transformé en chambre et salle de bain. Son père aurait également construit un atelier de bricolage devenu buanderie à l'arrière de la maison et aurait ultérieurement aménagé la chambre y attenante et la salle d'eau. Le récit n'est pas chronologiquement repérable sur la question litigieuse de la transformation des locaux en pièces de vie et, en outre, en l'absence de plan, il est difficile de comprendre où se situent ses pièces qui ne se recoupent pas avec le descriptif détaillé dans l'acte notarié d'acquisition.
Le seul fait avéré, ainsi qu'en atteste le courriel en réponse de la ville de [Localité 8] en date du 29/06/2018, annexé au rapport d'expertise, à la demande de M. [Y], c'est que seules des annexes telles que garage, buanderie, véranda non fermée ... et débarras, peuvent aujourd'hui faire l'objet d'une régularisation par dépôt d'un permis de construire, toute les pièces non annexes, c'est-à-dire essentiellement les pièces de vie, ne peuvent donner lieu à régularisation.
En l'espèce, dès lors que les pièces litigieuses ont été transformées en pièces de vie (salle de bain et chambre), leur édification est illicite. Il s'en suit que les appelants sont mal fondés à en solliciter la reconstruction et à se plaindre d'un trouble de jouissance dans leur occupation.
Sur le caniveau situé dans la servitude de passage
Afin de consolider le talus de plusieurs mètres de hauteur se trouvant à l'arrière de son terrain, après le passage de la dépression Vania ayant entraîné d'importantes pluies, M. [R] a sollicité du propriétaire du terrain voisin, la SCI du MONT COFFYN, l'autorisation de creuser une rigole d'une longueur de 3 m sur 20 cm. Il reproche à M. [Z] de l'avoir rebouchée par deux fois alors qu'il ressort de l'expertise de M. [X] désigné en référé que le caniveau bien qu'implanté sur le chemin de servitude dont bénéficie le fonds [Z], ne cause aucun préjudice à ce dernier et aux bénéficiaires de la servitude.
Dès lors que l'autorisation donnée par M. [S], gérant de la SCI du MONT COFFYN, sur la parcelle de laquelle se situe la servitude de passage, ne l'a été que pour la période cyclonique 2011/2012 et, uniquement dans l'attente d'une sécurisation du talus en cause, M. [R] est sans droit pour exiger le maintien de la tranchée au-delà de l'expiration du délai. Il sera condamné à reboucher la rigole se trouvant sur le passage de servitude à ses frais.
Sur la reconstruction du mur
Se trouve implanté sur la propriété [R], un mur ancien datant de manière vraisemblable de 1970, de 2 m de long sur 2,5 m de hauteur au plus fort, formant limite séparative mais non mitoyenne d'avec le fond [Z].
Le mauvais état du mur exige qu'il soit reconstruit. M. [R] considère que M. [Z] est responsable à hauteur de 70 % des dégradations et demande sa condamnation à supporter le coût de la reconstruction dans cette proportion.
Il ressort de l'expertise de M. [I], désigné par ordonnance de référé du 13/06/2012, que l'ouvrage partiellement effondré faisait office de soutènement des terres du fond dominant appartenant à M. [Z]. L'expert conclut que la ruine de l'ouvrage est proche au vu de ses dégradations, que l'édifice n'est plus apte à remplir le rôle de soutènement que les parties lui prêtent mais qu'il n'a jamais eu, servant plutôt de limite séparative. Il considère que le mur n'a pas été construit dans les règles de l'art (absence de système de drainage en paroi enterré, absence de barbacane dans l'épaisseur, pas de soubassement). Il estime que les causes de son état actuel sont l'absence de drainage efficace tant au pied du mur que dans son épaisseur, l'inexistence de fossé ou caniveau en partie haute du terrain dirigeant les eaux de surface, présence d'un arbre (buis) implanté trop près dont le système racinaire a destructuré le mur, présence de terres végétales ou remblais rapportés jusqu'à l'arase supérieure, l'état des conditions de chargement du mur étant un facteur extrêmement défavorable à la stabilité de l'ouvrage. Il chiffre les travaux de reconstruction sous la maîtrise d'un BET à la somme de 590 100 F CFP.
Il n'est pas contesté que lorsque M. [R] a acquis sa propriété en 2002, le mur situé à l'arrière datant de 1970 était déjà à l'état de ruine. Il n'a pas été construit pour servir à retenir les terres. S'agissant à l'origine d'un mur séparatif à usage de clôture, M. [R] est d'une part infondé à demander à son voisin de participer à la reconstruction d'un mur à usage de soutènement dont le coût est sans commune mesure avec un mur de clôture. D'autre part, si l'expert a relevé que la cause majeure de la dégradation du mur - dont ce n'était pas la destination - est l'apport de terres jusqu'à l'arase du mur, aucun élément n'est apporté permettant d'affirmer que les remblais sont dus à la faute du précédent propriétaire du fond [Z] et non à un décaissement du terrain par l'auteur de M. [R].
Le jugement qui a condamné M. [Z] à payer une participation aux dépenses de reconstruction du mur sera infirmé sur ce point et l'appelant sera débouté de ce chef.
Sur l'arrachage des buis et arbres
De fait, le seul arbre qui s'est développé mettant en péril le mur est un buis implanté à proximité dont les racines ont participé à la dégradation de l'ouvrage. M. [Z] affirme qu'il a procédé à son arrachage. Il n'en rapporte pas la preuve. Le jugement l'y condamnant au besoin sera par suite confirmé.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [R] de voir arracher les autres essences dont il n'est pas établi qu'elles soient à l'origine de la ruine du mur et ce d'autant que le nom des arbres et leur emplacement ne sont pas précisés.
Sur le drainage du fonds [Z] et remblayage à l'arrière du mur
Dans son rapport, l'expert [I] a indiqué que des travaux visant à la gestion des eaux de surface provenant du fonds dominant appartenant à M. [Z] sont impératifs.
M. [R] demande la réalisation sous astreinte d'un système de drainage sur le fonds [Z], par la création d'un fossé dirigeant les eaux de superficie situées en tête de mur et le remblayage de l'arrière du mur par des matériaux drainant posés sur l'ensemble du mur longeant le bungalow.
En application de l'article 640 du code civil qui dispose :
'Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires des fonds servant et dominant. Le propriétaire du fond inférieur, M. [R], ne peut prétendre se faire indemniser par le propriétaire du fond supérieur en raison du ruissellement des eaux de pluies s'agissant d'une servitude naturelle.
Le jugement qui a débouté M. [R] de ce chef de demande sera confirmé.
Sur l'appel incident de M. [Z]
Sur la remise en état de la servitude de passage
Il s'agit d'une demande nouvelle formulée en appel à laquelle les appelants n'ont pas répondu ; ils n'ont pas soulevé aucune irrecevabilité de ce chef.
M. [Z] reproche à M. [R] d'avoir réduit l'assiette de la servitude en agrandissant son terrain à l'arrière de sa propriété et donc en empiétant sur le passage commun. Il demande condamnation sous astreinte de M. [R] à rétablir la largeur de 9,88 m. M. [Z] se fonde sur le relevé topographique réalisé par un cabinet de géomètre en date d'août 2012 faisant état d'une largeur de 9,88 m. La cour relève que l'acte notarié d'acquisition de M. [Z] fait mention d'un droit de passage au profit de son fonds, sans mention ni de la largeur de la servitude, ni même de ses modalités d'utilisation.
Si les pièces versées au débat, notamment un courrier en date du 19/11/2013, du collectif des bénéficiaires du passage valant mise en demeure de rétablir la servitude et un procès-verbal de constat d'huissier daté du 24/02/2012, laissent supposer qu'à cette époque, M. [R] avait effectivement empiété sur la servitude, aucune poursuite n'a depuis été engagée malgré les multiples instances et le dernier courrier du 13/07/2020 adressé par le collectif ne reprend pas ce grief. Faute d'établir l'empiétement considéré, M. [Z] sera débouté de sa demande.
Sur la demande en démolition
M. [Z] sollicite la démolition des constructions litigieuses. Il ne s'explique pas sur le fondement en droit de ses prétentions puisqu'il ne prétend pas que les constructions empièteraient sur sa propriété ou qu'elles lui causeraient un trouble quelconque.
En l'absence de démonstration de sa qualité à solliciter la suppression des locaux litigieux, M. [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [Z] sollicite des dommages et intérêts en raison des troubles de jouissance et de voisinage dus à la diminution de la servitude de passage, à l'édification de constructions illicites, d'empiétements sur son terrain et de lancements de procédures abusives. Les faits allégués ne sont pas avérés de même que l'intimé ne démontre pas le préjudice subi par l'illicéité des constructions en zone de prospect. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses propres dépens d'appel.
M. [Z] sera condamné à supporter les dépens des procédures de référé des 15/06/2011 et 16/05/2012 ainsi que le coût de l'expertise [H], outre le coût de la sommation interpellative du 27/01/2011, des constats d'huissier des 09/03/2011 et 13/12/2011 et du 03/04/2012.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision en ce que :
- M. [Z] a été condamné à faire procéder à l'arrachage de l'arbre dit 'buis' ainsi que de ses racines, et ce, sous astreinte de 15.000 F CFP, selon les modalités prévues dans le jugement,
- la demande de M. [R] en arrachage des autres essences d'arbres a été rejetée,
- l'application de l'article 700 du code de procédure civile a été écartée et en ce que les dépens ont été partagés par moitié entre les par parties ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] à payer à M. [R] la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance causé par le raccordement illicite et les inondations du terrain ;
Condamne M. [R] à reboucher à ses frais le caniveau creusé sur le passage de servitude ;
Déboute M. [R] de sa demande en remise en état des constructions litigieuses ;
Déboute M. [R] de sa demande de participation financière à la reconstruction du mur ;
Déboute M. [R], son épouse et sa fille de leurs demandes en dommages et intérêts pour troubles dans l'occupation des locaux illicitement construits ;
Déboute M. [Z] de ses demandes incidentes en démolition des constructions érigées sans permis de construire, en remise en état du chemin de servitude et en dommages et intérêts pour troubles de voisinage ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] à supporter les dépens des procédures de référé des 15/06/2011 et 16/05/2012 ainsi que le coût de l'expertise [H], le coût de la sommation interpellative du 27/01/2011, des constats d'huissier des 09/03/2011 et 13/12/2011 et du 03/04/2012.
Le greffier, Le président.