Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6X3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.A.S. ADS MECANIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [U] née [K] [X], gérante
ET :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [N] a confié des travaux de réparation de son véhicule Renault Espace à la SAS ADS MECANIQUE dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Ces travaux consistaient d’une part à des réparations de carrosserie suite à des dégats de grêle pour un montant de 6883,00 euros et d’autre part à des réparations mécaniques pour un montant de 14870,00 euros.
L’assurance de Madame [D] [N] a réglé directement au garage les réparations de carrosserie.
Un différent est apparu lorsque Madame [D] [N] s’est aperçue que le toit panoramique ouvrant de son véhicule s’est fissuré à cause d’une pièce étrangère laissée dans les rainures de la vitre lors des travaux de carrosserie.
Madame [D] [N] signalait les faits au garagiste et s’abstenait de régler la seconde facture concernant les travaux de mécanique malgré leur réalisation.
Par ordonnance du 4 juillet 2023 signifiée le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint à Madame [D] [N] de payer la somme de 1669,52 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 6,15 euros au titre des frais accessoires.
Madame [D] [N] a fait opposition à cette injonction le 11 septembre 2023.
A l’audience du 5 avril 2024, la SAS ADS MECANIQUE représentée par la gérante de la SARL HOLDING [U] chargée de l’administration et de la gestion des SAS ADS Mécanique et ADS Carrosserie, Madame [U] [R] née [K] [X], indique que les activités du garage PIRRERA SN sont réparties entre deux sociétés :
-la SAS ADS CARROSSERIE pour laquelle la facture de 6883,00 euros a été réglée par l’assurance de Madame [D] [N]
-la SAS ADS MECANIQUE pour laquelle la facture de 1 579,76 euros est l’objet du litige.
Madame [U] [R] précise que les travaux de mécanique avaient été approuvés par Madame [D] [N] et remet au tribunal la copie d’un message daté du 22 février 2023 émis par madame [D] [N], validant les devis « Triangle + Géométrie + Echangeur by-Pass »
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à faire une déclaration à son assurance professionnelle mais que la cliente n’a jamais ramené le véhicule, ce qui bloque la déclaration de sinistre.
Madame [D] [N] n’est ni présente, ni représentée.
La décision est mise en délibéré au 7 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2023 a été signifiée à étude le 25 juillet 2023 et Madame [D] [N] à fait opposition par lettre recommandée avec AR du 6 septembre 2023.
Dans son opposition, Madame [D] [N] indique avoir eu connaissance de l’injonction de payer le 8 août 2023 ; l’opposition est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l'espèce, le contentieux opposant Madame [D] [N] au garagiste porte sur les travaux de carrosserie dont la facture n° 1/23/100220 de la SAS ADS CAROSSERIE a été soldée en intégralité.
Les travaux de mécanique ont fait l’objet de deux factures de la SAS ADS MECANIQUE, une facture n° 1/2303/100864 de 1 519,76 euros (forfait géométrie, forfait montage-équilibrage jante – remplacement triangle – remplacement échangeur By Pass + pièces) et une facture n° 1/2303/100865 de 149,76 euros (révision – remplacement filtre à huile et filtre habitacle + pièces) le tout pour un montant total de 1 669,52 euros.
La SAS ADS Carrosserie produit une copie d’échange d’email avec Madame [D] [N] dans lequel celle-ci valide les devis « triangle + géométrie + échangeur By-Pass.
Madame [D] [N] affirme dans son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’avoir jamais signé, ni renvoyé les devis relatifs aux travaux de mécanique, mais précise toutefois, qu’elle s’apprêtait à régler la facture de mécanique lorsqu’elle s’est aperçu que le toit panoramique ouvrant faisait énormément de bruit, reconnaissant de facto la réalisation des travaux de mécanique objets des factures demeurées impayées.
Madame [D] [N] ne contestant pas les travaux de mécanique réalisés par la SAS ADS MECANIQUE, elle sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 1 669,52 euros outre intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [N] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [D] [N],
MET à néant l’ordonnance du 4 juillet 2023,
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la SAS ADS MECANIQUE la somme de 1 669,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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