Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KNT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE GOYA sis [Adresse 3], agissant par son Syndic en exercice le CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [E] né le 05 Décembre 1986 à [Localité 9] (ISRAEL)
Et
Madame [L] [W] [Z] épouse [E] née le 30 Août 1988 à [Localité 8]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Margaux FRISQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] sont propriétaires du lot 435 de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2], [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT, a fait citer Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 09 juin 2023, a été renvoyée aux audiences des 22 septembre 2023, 24 novembre 2023, 2 février 2024, 5 avril 2024, 24 mai 2024, 12 juillet 2024, 06 septembre 2024, 27 septembre 2024 et au 25 octobre 2024.
A l'audience du 25 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, actualisant sa créance. Il demande de condamner solidairement Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] au paiement :
De la somme de 6.749, 13 euros au titre des charges impayées arrêtées au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2022 ;De la somme de 634,96 euros au titre des frais nécessaire prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;De la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens y compris le cout du commandement de payer avec distraction au profit de Maître Anne-Cécile NAUDIN.Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ;Il demande de rejeter toutes demandes adverses.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] demandent au tribunal :
De rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] ».Subsidiairement :
Accorder les plus larges délais de paiementEcarter l’exécution provisoireCondamner le syndicat de copropriétaires « [Adresse 7] » à leur payer la somme de 2.000 euros sen application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restants dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. ».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des propositions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différente, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Sur la procédure accélérée au fond :
Il résulte des dispositions précitées que ce n’est qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer ces provisions dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est recevable à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. La mise en demeure doit donc expressément mentionner le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2022 et son accusé de réception revenu « inconnu à l’adresse indiquée » dans lequel il met en demeure Monsieur [G] [E] et Madame [L] [Z] de payer la somme de 3.965,05 euros. Toutefois, il résulte du décompte joint que la somme comprend les provisions de l’année 2023 mais également les charges courantes 2021 et 2022, des travaux faits et à venir et des frais de recouvrement.
Ainsi, ce courrier ne met pas en demeure le copropriétaire de payer les provisions dues au titre de l’exercice en cours, mais un arriéré global de charges et frais arrêté au 21 novembre 2022.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas conforme à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2], [Adresse 4] et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT,
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier en copropriété « [Adresse 7] » sis [Localité 2], [Adresse 4] et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET THINOT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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