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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-19.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.679

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge C..., demeurant chez M. Raymond Z..., ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ... (13ème), en qualités de mandataire liquidateur de la société Jaurès Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social et ... (19ème), 2 / de M. Daniel X..., demeurant ... (19ème), chez la société Jaurès Y..., 3 / de M. Jacques A..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1992), que M. C... a cédé le 13 mars 1983 à M. A... ses parts du capital de la société Jaurès Immobilière (la société Jaurès) dont l'objet était l'achat, la vente et la location d'immeubles ; qu'il s'était engagé dans cet acte, pour le temps de sa gérance, à prendre à sa charge "tout passif connu ou non qui pourrait grever la société et notamment tout passif qui pourrait être la conséquence d'un contrôle fiscal intervenant dans les cinq ans à venir" ; que la révélation de l'existence d'un compte ouvert au Crédit Lyonnais par M. C..., compte ayant enregistré de novembre 1981 à février 1983 les mouvements relatifs à une activité occulte de gestion immobilière étrangère à l'objet de la société Jaurès, a provoqué un redressement fiscal au titre des exercices 1981 à 1983 ; qu'en 1983, M. C... a acheté le cabinet de gestion immobilière JAN ; que la société Jaurès et M. A... l'ont assigné tant en garantie des impositions et pénalités dues par la société Jaurès qu'en concurrence déloyale et en dommages-et-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B..., en qualité de liquidateur de la société Jaurès, la somme de 147 626 francs au titre du redressement fiscal pour l'exercice 1982 et en partie pour l'exercice 1981 alors, selon le pourvoi, que la mise en oeuvre de la garantie de passif qu'il avait souscrite au titre d'un éventuel redressement fiscal supposait sa participation aux opérations de contrôle liées au dit redressement afin de faire valoir ses observations ; qu'il résultait des documents versés aux débats que la notification de redressement dont il a fait l'objet à titre personnel et qui a porté à sa connaissance les opérations de contrôle visant la société Jaurès Y... ne lui a été notifiée que le 7 mai 1986, à une date où le délai de 30 jours imparti par le fisc pour présenter des observations à la suite de la notification de redressement de la société Jaurès Y... en date du 3 septembre 1985 était écoulé depuis plusieurs mois ; que dès lors en le condamnant à rembourser à la société Jaurès Y... partie de ses dettes fiscales la cour a méconnu la portée des engagements souscrits par lui et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'engagement de garantie du passif fiscal souscrit par M. C... n'était assorti d'aucune clause subordonnant sa mise en oeuvre à la présence de M. C... aux opérations de contrôle fiscal exercées à l'encontre de la société Jaurès ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. B... ès qualités la somme de 50 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, qu'il ne peut exister d'action en concurrence déloyale que si l'auteur et la victime d'un comportement susceptible d'être jugé déloyal se trouvent dans un rapport de concurrence ; que dès lors en l'espèce, la cour constatant que l'on ne pouvait admettre qu'il avait pu, au sens strict du terme, détourner la clientèle d'une branche d'activité (la gestion immobilière) qui n'était pas celle de Jaurès Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 1382 du Code civil en concluant à l'existence d'une concurrence déloyale ; Mais attendu qu'après avoir constaté certains comportements de M. C... et avoir retenu que, par ces comportements, M. C... avait créé la confusion dans l'esprit de la clientèle entre la société Jaurès et le cabinet "Etude JAN", la cour d'appel a retenu que M. C... s'est comporté en "parasite commercial" en tirant profit des moyens et efforts précédemment déployés par la société Jaurès dans le domaine de la vente et de la location d'immeubles qui lui était commun avec le domaine d'activité du cabinet JAN et dans lequel la société Jaurès et le cabinet JAN se trouvaient dès lors en situation de concurrence ; qu'ainsi la cour d'appel a pu en déduire que M. C... s'était rendu coupable d'actes de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. C... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages et intérêts envers M. A... alors, selon le pourvoi, que l'allocation de dommages et intérêts suppose rapportée la preuve du préjudice dont la réparation est demandée ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que M. A... ait subi le moindre préjudice dès lors que la cour d'appel constate elle-même qu'il ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières et que les tracas allégués sont inhérents à ses fonctions de gérant, qu'en conséquence c'est au prix d'une violation de l'article 1382 du Code civil que la cour d'appel lui a accordé une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu, qu'indépendamment des difficultés relatives à la reconstitution de la comptabilité de la société, inhérentes aux fonctions de gérant, M. A... avait subi des tracas dont les conséquences intellectuelles et morales justifiaient l'octroi de dommages et intérêts, l'arrêt a fait ressortir à bon droit que ces tracas constituaient un préjudice dont il a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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