Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°192/2023
N° RG 22/05406 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TC2O
M. [D] [X]
C/
ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 novembre 2022, et avisé du renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'ILLE ET VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 4] - és qualités de tuteur de Mme [K] [R] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], suivant décision du juge des tutelles du 26 septembre 2019
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 novembre 2022, et avisée du renvoi, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er août 2022 l'association tutélaire d'Ille et Vilaine (l'ATI) a assigné d'heure à heure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes M. [D] [X] afin d'être autorisée à pénétrer dans le domicile de Mme [K] [R] veuve [X], majeure protégée, pour y reprendre ses effets personnels, M. [X], fils de la majeure protégée, s'y opposant.
Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des référés a':
-rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [X],
-ordonné la réouverture des débats à l'audience des référés du 7 septembre 2022,
-enjoint à l'ATI de produire une copie de l'inventaire des biens meubles corporels de la majeure protégée et de dire quels sont ceux dont elle veut reprendre possession,
-réservé les demande de dommages et intérêts, les dépens et les frais irrépétibles.
L'ordonnance a été notifiée par le greffe à M. [X] par courrier posté le 16 août 2022.
Le 29 août 2022 (date de réception à la cour), M. [X] a fait appel de l'ordonnance par lettre recommandée postée le 27 février 2022.
Il n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 7 septembre 2022, la cour a sollicité ses observations sur ce point et sur l'irrecevabilité de l'appel encourue.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2022, reportée le 19 juin 2022, par courriers recommandés, et par lettres simples.
Aucune des parties n'a constitué avocat et ne s'est présentée à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [X] a formé appel par l'envoi à la cour d'appel d'un formulaire Cerfa n°15774*02, qu'il a complété': «'Déclaration d'appel ' Procédure sans représentation obligatoire'».
Or, l'appel d'une ordonnance de référé relève de la procédure contentieuse pour laquelle la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, ainsi qu'il ressort de l'article 899 du code de procédure civile.
En outre la déclaration d'appel, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, doit être remise à la cour par voie électronique.
A défaut, l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 29 août 2022 par M. [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
Condamne M. [D] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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