Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07537 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07241
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 24 août 2018, Mme [O] [M] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Le 26 mars 2021, la société Deliveroo France a notifié à Mme [O] [M] la résiliation de son contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat, de la rupture dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, Mme [O] [M] saisissait le 25 août 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 27 septembre 2023 a :
-débouté Mme [O] [M] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Deliveroo de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-laissé les dépens à la charge de Mme [O] [M].
Par déclaration du 22 novembre 2023, Mme [O] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [M] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens à sa charge.
Et, statuant à nouveau :
-de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties,
-de fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 2 208 euros bruts (moyenne des douze derniers mois),
-de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :
-10 090 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC,
-1 090 euros de congés payés afférents,
-4 499 euros au titre des rappels de congés payés sur les sommes déjà versées,
-6 428 euros au titre des rappels de majorations d'heures supplémentaires,
-642 euros de congés payés sur cette somme,
-10 360 euros d'indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers, outre 1 036 euros de congés payés afférents (à titre infiniment subsidiaire, 10 024 euros d'indemnités sur la base du contingent légal, outre 1 002 euros de congés payés afférents),
-3 200 euros de rappels de frais professionnels,
-13 249 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d'application d'une convention collective, entrave à la mise en place d'un Comité d'Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d'une mutuelle d'entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d'accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l'état de santé et à la liberté de religion,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
-de qualifier la rupture du contrat de travail par la société Deliveroo de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence,
-de condamner la société Deliveroo France à payer :
-2 208 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1 518 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-9 937 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
-500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
-d'ordonner la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement,
-de condamner la société Deliveroo France à 3 600 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel,
-de condamner la société Deliveroo France à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés,
-de condamner la société Deliveroo France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 21 mai 2024, la société Deliveroo France demande à la cour :
A titre principal :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
-écarté l'intégralité des pièces communes qui sont sans lien avec la situation individuelle de Mme [O] [M],
-débouté Mme [O] [M] de sa demande de requalification et d'indemnités afférentes,
Et en conséquence, en l'absence de tout contrat de travail :
-débouté Mme [O] [M] de toutes ses demandes,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700,
Statuant à nouveau,
-de condamner Mme [O] [M] au paiement de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris :
-de juger que Mme [O] [M] est défaillante dans l'administration de la preuve du moindre préjudice,
En conséquence,
-de limiter les montants des condamnations à intervenir, et notamment :
-de fixer le revenu de référence à la somme de 1 603,19 euros (moyenne des derniers mois de facturation travaillés),
-préavis : 1 603,19 euros outre 160,32 euros au titre des congés payés afférents,
-indemnité de licenciement : 1 068,79 euros,
-indemnité pour travail dissimulé : 9 619,12 euros,
-de débouter Mme [O] [M] de toutes ses autres demandes,
-de condamner Mme [O] [M] à verser 5 000 euros à la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
-de condamner Mme [O] [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'écarter des débats les pièces non- individuelles
La société Deliveroo soutient que ces pièces sont sans lien avec le dossier individuel de la livreuse et doivent être écartées des débats, alors qu'elle-même verse aux débats une facturation faite par une société différente de la livreuse en cause dans le présent litige. Il ne sera pas fait droit à cette demande, étant rappelé que les pièces ne concernant pas directement les parties en cause ne peuvent valablement être utilisées pour démontrer les prétentions des parties, elles permettent néanmoins d'apporter un éclairage sur le contexte général du litige.
Sur la nature du contrat liant les parties
La livreuse rappelle que l'activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur ait pris l'initiative de créer sa propre activité, qu'il conserve la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer, du matériel nécessaire ainsi que de la recherche des clients et fournisseurs. La présomption de travail indépendant est une présomption simple. L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée concrètement.
Elle considère qu'elle fait partie d'un service organisé par Deliveroo qui leur impose, une tenue, une zone géographique, une procédure à respecter et des possibilités de connexion à certaines périodes. Elle indique que les règles sont unilatéralement fixées par la société Deliveroo qui décide en fonctions des statistiques si la livreuse aura ou non un accès prioritaire ou non au planning. Elle souligne la société réprime les retards de livraison.
Elle rappelle que des procédures strictes existent en cas d'absence du client, la livreuse devant contacter Deliveroo. Elle souligne qu'il existe des variations d'accès aux plannings, ainsi que des discriminations sur l'état de santé, la religion.
Elle souligne l'existence d'un suivi GPS permanent des coursiers pour vérifier les zones de travail et l'obligation de se connecter à l'épicentre de la zone géographique attribuée, le contrôle du temps de livraison. Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'un contrôle en temps réel.
Elle souligne le pouvoir de sanction de la société Deliveroo et mentionne l'évolution de celui-ci au cours des années. Les livreurs n'ont pas la possibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, ils peuvent se voir retirer des commandes en cours de livraison. Enfin, elle précise que la société Deliveroo fixe unilatéralement une rémunération qu'elle qualifie d'obscure via des auto-factures qu'elle délivre.
La société Deliveroo France rappelle que les prestataires de services dont les auto entrepreneurs bénéficient d'une présomption de non-salariat et estime que celle-ci est renforcée par différentes dispositions législatives dont la loi dite « travail » du 8 août 2016, le législateur étant venu créer une section spécifique aux plateformes de mise en relation par voie électronique et à leurs travailleurs indépendants dans le code du travail dans le but de consacrer ce nouveau mode de relations professionnelles et d'apporter une protection plus importante des prestataires indépendants. De même la loi 'mobilité' applicable aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L.7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes : 1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, reconnaît cette spécificité et certaines modalités modifiant les règles applicables aux contrats de prestations.
Elle soutient que la Cour de cassation impose au juge pour requalifier un contrat de ce type en contrat de travail de constater que la société a adressé des directives sur les modalités d'exécution avec le pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation.
Elle soutient que tel n'est pas le cas de la situation de la livreuse de l'espèce. L'installation de l'application Deliveroo sur son téléphone portable n'est pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, la géolocalisation permettant uniquement de s'assurer du bon déroulement de la prestation. Elle conteste l'existence d'un itinéraire imposé et estime que l'outil de réservation des plages horaires s'utilise en toute liberté par la livreuse. A partir de 2018 la société Deliveroo a mis en place une priorité d'accès à certains créneaux pour les livreurs qui honoraient les créneaux sur lesquels ils s'étaient inscrits et qu'ils n'avaient pas annulés. Elle rappelle que la livreuse peut ou non accepter les commandes. Elle conteste avoir un droit de regard sur les congés. Elle estime que le port de la tenue vestimentaire ne démontre pas l'exercice d'un pouvoir de contrôle. Elle souligne que la loi travail permet aux plateformes sans encourir la requalification de déterminer les conditions de la prestation. Elle conteste avoir exercé un contrôle en temps réel sur l'activité de la livreuse.
Enfin elle considère que la tarification et la facturation ne caractérisent pas l'existence d'un contrat de travail et soutient que cette facturation est une aide et que la livreuse aurait pu réaliser lui-même ces factures.
Elle rappelle que l'article 289 du code général des impôts indique que « tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise par lui-même ou en son nom et pour son compte par son client ou par un tiers ». Cette auto-facturation ne doit pas constituer un indice de la relation salariale, ni la réalité d'un lien de subordination.
Elle considère que la livreuse ne démontre pas avoir été sanctionnée dans les conditions d'un lien de subordination juridique.
La société insiste sur le nombre de livraisons effectuées par la livreuse pour souligner que celle-ci n'a pu se trouver sous un lien de subordination permanent à l'occasion de celles-ci.
Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci [...].
Il sera observé que l'inscription en qualité de travailleur indépendant doit être justifiée à la société Deliveroo afin de pouvoir commencer à effectuer des livraisons.
Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l'article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n ° 2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n ° 2019-1428 du 24 décembre 2019 et l'ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022. Ces textes ont introduit dans le code du travail ainsi que dans le code des transports, une série de droits et protections propres aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, lorsque ces plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournie et en fixent le prix.
Cependant ces textes ne font pas obstacle au fait de rechercher si la relation qui s'est établie relève d'un contrat de travail ou non. La définition du contrat de travail se fonde sur le critère déterminant qui reste celui de la subordination juridique, laquelle doit être vérifiée par les juges, au regard des conditions concrètes et effectives de l'activité du travailleur des plateformes.
Il sera recherché si une prestation de travail, accomplie sous la subordination de l'employeur, en contrepartie d'une rémunération est démontrée en l'espèce.
Ni l'existence d'une prestation de travail, ni celle d'une rémunération ne sont toutefois déterminantes : la première se retrouve également dans le contrat d'entreprise. La seconde permet de distinguer les notions de contrat de travail et de bénévolat, les livreurs effectuant des livraisons en échange d'une rémunération fixée par Deliveroo. En revanche l'insertion d'un travailleur dans un service organisé peut constituer un indice de cette subordination puisque l'employeur exerce son pouvoir de direction d'abord à l'échelle de l'entreprise, dont il assure l'organisation, puis, à l'égard du travailleur lui-même, qui est intégré à cette entreprise : l'employeur décidant des tâches assignées à cette personne, dans leur nature et leurs modalités d'exécution.
Il sera relevé que la société Deliveroo France par le biais d'une application met en relation des clients, des restaurateurs et épiceries et des livreurs.
En l'espèce, le contrat signé par Madame [M] le 24 août 2018 insiste sur la liberté du prestataire, celle-ci existant à tout moment, et porte sur le choix de ses équipements, sur l'exercice de la prestation par la signataire du contrat elle-même ou par un tiers, sur son organisation, sa liberté de proposer ses services à des tiers pendant la durée du contrat et la liberté de décider où et quand elle se connecte.
Le contrat spécifie que l'application propose à la prestataire de se connecter librement où Deliveroo a besoin de ses services. La liberté existe encore lors de la connexion, la prestataire pouvant accepter ou refuser toute commande proposée.
L'article relatif au prix et à la facturation prévoit que des commandes multiples sont possibles, que 'les prix de livraison proposés au livreur partenaire seront communiqués par Deliveroo dans l'application aux fins d'acceptation par le livreur partenaire'. Si celle-ci ne souhaite pas accepter la commande moyennant le prix de livraison offert, elle peut refuser. Il est également prévu que la prestataire peut créer et envoyer ses propres factures.
Seul l'article relatif aux garanties prévoit un contrôle par la société Deliveroo France, il est ainsi rédigé : 'le prestataire de services s'assurera que pour permettre aux clients de suivre l'état de leurs livraisons, Deliveroo soit en mesure de suivre toute livraison expressément acceptée par le livreur partenaire en ayant recours à la technologie GPS'.
Madame [M] verse aux débats : Le mail de 'bienvenue dans la communauté' en date du 24 août 2018 rappelle des points importants. Il explique notamment que les conditions tarifaires lui seront adressées chaque mois et qu'elle devra se connecter pour accéder aux créneaux disponibles. Ces deux éléments démontrent une absence de toute liberté de la prestataire qui a l'unique choix d'accepter ou non.
Un mail du 16 octobre 2019 explique que l'application classe en priorité les personnes ayant des statistiques parfaites dans le segment de 11 heures et ceux qui effectuent plus de temps de connexion sur la plateforme.
Un mail du 1er juillet 2020 lui rappelle que l'appareil utilisant son compte transmet bien sa position GPS de manière précise à tout moment.
Ces éléments démontrent l'existence d'un service organisé et de procédures à suivre que les livreurs doivent respecter dont la mise en route du GPS alors que ce suivi n'apparaît pas légitime dans une mise en relation entre une prestataire et un client.
Elle verse aux débats des sanctions détournées alors qu'elle avait signalé son placement en quarantaine jusqu'au 27 mars 2020, son compte avait été bloqué pendant cette période et n'était pas débloqué au 30 mars, ce qui est contraire à la liberté de se connecter à tout moment ainsi que le prévoit le contrat de prestation.
Ceci démontre le contrôle et la surveillance exercée sur les livreurs qui sont soumis au blocage de l'application et l'impossibilité de se connecter à certaines heures. Ces blocages s'analysent comme des sanctions indirectes. Ceci démontre l'existence de sanctions via un blocage du compte ce qui implique l'absence de travail et de revenus, ce qui ne peut avoir lieu dans un contrat de prestations de services.
Elle verse aux débats des mails datant des 7 mai et 28 août 2020, du 17 février 2021 lui reprochant des délais de livraisons supérieurs à ceux prévus et précisant la menace d'une rupture de contrat.
C'est en vain que la société Deliveroo verse aux débats les attestations d'un certain nombre de livreurs décrivant leurs conditions de travail, ceux-ci n'apportant aucun témoignage sur la situation de la livreuse de l'espèce. De même les constats d'huissier qui relatent les conditions dans lesquelles s'effectuent les prestations et la liberté des livreurs, qui ont été suivis par les 3 huissiers, quant au trajet, aux zones géographiques de livraison, aux possibilités de refuser des courses, aux retards sans qu'aucune conséquence ne soit visible sur l'application ainsi que le relèvent les huissiers ne sont pas pertinents eu égard, au fait que ces constats ne concernent pas la livreuse de l'espèce et aux dates auxquelles ils ont été établis (juillet 2023) soit postérieurement à la relation entre les parties.
Ainsi il ressort des pièces produites aux débats l'absence de liberté de Madame [M] dans la détermination de son planning, (notamment eu égard aux retards reprochés) les conditions d'exercice de sa prestation de livraison étant entièrement déterminées par la SAS Deliveroo France qui en contrôle la bonne exécution. Celle-ci ne fixe pas librement ses tarifs et ne se constitue aucune clientèle propre et est sanctionnée par la perte de la possibilité de se connecter aux meilleures heures ou est menacée de rupture du contrat.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, Mme [M] a démontré être placée sous un lien de subordination à l'égard de la société Deliveroo, le jugement sera infirmé.
Sur la fixation du travail a temps plein
L'article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu'au 10 août 2016 aujourd'hui devenu L.3123-6 impose à l'employeur, pour 1'emploi d'un salarié à temps partiel, la conclusion d'un contrat écrit prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cependant les documents versés aux débats permettent de constater l'absence d'écrit précisant la durée du travail et sa répartition, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein eu égard aux textes régissant le temps partiel.
La contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l'employeur, à la fois d'une durée exacte "hebdomadaire ou mensuelle' de travail et, celle que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat susvisé prévoit que « le prestataire ou son sous-traitant est entièrement libre de décider si, quand et où il se connectera pour effectuer des livraisons. La réservation de sessions est facultative'. Cependant aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'est définie, ni aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n'est prouvée par aucune des pièces versées aux débats. Aucun élément ne démontre l'affectation de la livreuse à une tranche horaire spécifique définie à l'avance pour que celle-ci puisse connaître son rythme de travail.
La société Deliveroo estime que la livreuse se connectait quand elle le souhaitait et que celle-ci ne démontre pas s'être tenue à la disposition de son employeur.
L'employeur ne démontrant ni les plannings ni la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, ni les conditions précises d'accès de cette livreuse à l'application pour obtenir des commandes ni que la livreuse ne se tenait pas à sa disposition permanente, le contrat sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les rappels de salaires
Mme [M] sollicite la condamnation de la SAS Deliveroo France à lui payer la somme de 10 090 euros de rappels de salaires à hauteur du SMIC et 1 090 euros de congés payés afférents en se fondant sur le Smic reconstitué.
La société Deliveroo s'oppose à la demande et estime que l'appelante ayant une moyenne de facturation supérieure au montant du SMIC, elle doit être déboutée de cette demande.
« Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en-dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s'apprécie mois par mois.
Le contrat fixe une rémunération qui est qualifiée de prix forfaitaire global. Ce qui ne correspond pas au texte susvisé.
Le contrat ne mentionnant aucun salaire mensuel de référence ni convention collective appliquée, le rappel de salaire sera fixé au montant du SMIC.
Il sera fait droit à sa demande la société Deliveroo ne démontrant que pendant les mois où Mme [M] n'a pas travaillé ou a moins travaillé, celle-ci ait été en absence injustifiée, l'employeur ayant l'obligation de lui fournir du travail et de la rémunérer.
Il n'est pas contesté que la livreuse n'a pas bénéficié de ses congés payés.
Sur les rappels de congés payés
L'article L.3l41-1 du code du travail dispose que : 'Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur'.
Mme [M] rappelle qu'en application de l'article L3141-24 du code du travail chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale, chaque année.
Elle n'a pas pris de congés payés pendant toute sa collaboration avec la société Deliveroo.
Elle a perçu la somme de 44 992 euros au titre de ses salaires reconstitués en brut, il lui est donc dû la somme de 4 499 euros.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Mme [M] sollicite la condamnation de la société Deliveroo à lui verser la somme de 6 428 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires pour les années 2018 à 2020 et 642 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 10 360 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et 1 036 euros de congés payés afférents.
La société Deliveroo soulève la prescription sans précision de la période éventuellement prescrite et soutient que le contingent annuel est fixé à 220 heures de sorte que la livreuse n'a effectué aucune heure au-delà du contingent annuel.
Sur la prescription
L'article L3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédents la rupture du contrat.
Il sera observé que la saisine du conseil des prud'hommes date du 25 août 2021 et que les premières heures supplémentaires sont relatives au 10 septembre 2018.
La rupture étant intervenue le 26 mars 2021, aucune demande n'est prescrite.
Le tableau reprenant les facturations de la société, versé aux débats n'est pas critiqué par la société Deliveroo qui conteste uniquement avoir demandé que des heures supplémentaires soient effectuées, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande relative à la contrepartie en repos
Aucun élément ne permet d'appliquer la convention collective des transports routiers, le contingent annuel retenu sera celui de 220 heures.
Elle verse aux débats les tableaux fixant les heures effectuées selon la société Deliveroo qui conteste non les heures invoquées mais lui avoir demandé d'effectuer ces heures supplémentaires.
Les tableaux n'étant pas contestés il sera fait droit à la demande et il sera également constaté que la salariée n'a pas bénéficié des repos compensateurs prévus.
En conséquence et au vu du tableau il sera fait droit à ses demandes, la demande faite au titre des repos compensateurs sera fixée à 10 024 euros et à 1 002 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le salaire de référence
Mme [M] sollicite que son salaire de référence soit fixé à la somme de 2 208 euros incluant les heures supplémentaires effectuées et que soit prise en considération la moyenne des 12 derniers mois qui lui est plus favorable.
La société Deliveroo considère que le salaire de référence doit être fixé à 1 603,19 euros.
Les heures supplémentaires doivent être prises en considération et la moyenne la plus favorable à la salariée doit être retenue, celui-ci sera fixé à 2 208 euros.
Sur le travail dissimulé
Mme [M] soutient que la société Deliveroo France a dissimulé volontairement le salariat de ses prestataires en leur imposant notamment de signer un contrat de prestations alors qu'ils travaillaient dans un service organisé sous la direction le contrôle de Deliveroo France qui avait le pouvoir de les sanctionner. Elle sollicite à ce titre la somme de 13 249 euros.
La société Deliveroo France conteste avoir eu l'intention de dissimuler la relation salariale. Si la cour estimait que cette intention existait elle estime que le montant de l'indemnité doit s'établir à 9 619,12 euros.
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l'indemnité légale de licenciement.
Bien que la société soutienne que les livreurs étaient des travailleurs indépendants et conteste toute intention de commettre l'infraction de travail dissimulé, les éléments ci-dessus relevés dénotent la direction et le contrôle exercé sur les livreurs qui font de ces derniers des salariés. L'évolution des contrats de prestations au fil des années alors que le fonctionnement de la société est resté le même établit la volonté de la société Deliveroo d'échapper au paiement des cotisations pour les livreurs qui étaient sous la subordination juridique de l'entreprise.
Il sera également fait droit à cette demande à hauteur de 13 249 euros, le jugement étant infirmé.
Sur la rupture du contrat
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.
Mme [M] rappelle que le contrat a été rompu sans avoir respecté la procédure, elle considère que le licenciement est nécessairement abusif et demande le paiement de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Deliveroo conteste à titre principal le lien de subordination et subsidiairement demande de réduire le montant de l'indemnité pour licenciement abusif, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le contrat a été rompu, par lettre de résiliation datée du 26 mars 2021 en raison d'un certain nombre de retards inhabituels avec un préavis d'un mois.
Aucune justification de ce motif n'est apportée par la société Deliveroo, en l'absence de cette justification, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'ancienneté de la livreuse étant supérieure à deux ans, celle-ci doit bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application du dernier alinéa de l'article L1234-1 du code du travail. Eu égard au préavis donné par la société Deliveroo, elle ne sollicite qu'un mois.
Le jugement sera infirmé et l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 208 euros et 220 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement sera calculée en application de l'article L 1234-9, l'ancienneté de Mme [M] étant de plus de 2 ans, la somme de 1 518 euros sollicitée lui sera attribuée.
L'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 7 729 euros en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, le jugement étant infirmé.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 2 208 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
L'article L1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : 'lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'. Au vu de ce texte dans sa version applicable à l'espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, elle sera déboutée de cette demande.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 500 euros, elle en sera déboutée celle-ci ne justifiant pas que le motif du licenciement soit vexatoire.
Sur le remboursement des frais professionnels
La salariée sollicite au titre du remboursement de ses frais professionnels la somme de 3 200 euros, correspondant au forfait de son téléphone, d'usage du smartphone et de l'indemnisation des kilomètres parcourus avec son propre véhicule (vélo).
Elle ne fournit aucune facture permettant de déterminer le montant réel de ces frais, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros pour absence de convention collective, de pour absence de mise en place d'instance représentative du personnel, pour absence de fourniture de mutuelle obligatoire et pour absence d'abondement du compte personnel de formation.
Il résulte des dispositions de la loi du 8 août 2016 que des obligations sociales ont été mises à la charge des plateformes :
L'article L7342-3 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte.
L'article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
Il convient de constater que la société Deliveroo n'a pas mis ses salariés en mesure de bénéficier de ce droit.
Ces deux griefs ont causé un préjudice professionnel à la salariée et un préjudice lié à l'absence de protection syndicale pour l'exercice de ses droits.
Les autres demandes ne sont pas fondées sur des textes applicables aux plateformes pendant le cours d'exécution du contrat.
La société Deliveroo sera condamnée à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de sécurité
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Mme [M] qui n'indique pas avoir été victime d'un quelconque accident ne démontre pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-respect de cette obligation. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les pratiques discriminatoires
Mme [M] sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000 euros pour pratiques discriminatoires.
La salariée n'établit pas avoir personnellement subi des pratiques discriminatoires liées à ses origines à sa santé ou suivant d'autres critères de discrimination, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la régularisation des cotisations sociales
Les cotisations sociales n'ayant pas été versées par la société Deliveroo elles devront être payées sur les rappels de salaire auxquels elle sera condamnée.
L'entreprise n'ayant versé aucunes cotisations sociales, la régularisation de ces dernières sera ordonnée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
La société Deliveroo qui succombe sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en remboursement des frais professionnels, d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement et pour non-respect de l'obligation de sécurité et pour pratiques discriminatoires.
L'INFIRMANT sur le surplus,
Statuant de nouveau
REQUALIFIE le contrat de prestation en contrat de travail,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
-10 090 euros au titre des rappels de salaires,
-1 090 euros au titre des congés payés afférents,
-4 499 euros au titre des congés payés sur l'ensemble de la période travaillée,
-6 428 euros au titre des heures supplémentaires,
-642 euros au titre des congés payés afférents,
-10 024 euros au titre de l'indemnité pour le repos compensateur,
-1 002 euros au titre des congés payés afférents,
-13 249 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
DIT la rupture sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
-2 208 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-220 euros au titre des congés payés afférents,
-1 518 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-7 729 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros pour le non-respect de l'abondement du compte personnel de formation et non-respect des dispositions relatives à la protection syndicale,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la régularisation des cotisations sociales,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à Mme [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deliveroo France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE