Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/0781
Rôle N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL7L
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juin 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le 26 février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et de M. [L] [E] (Interprète en langue ARABE) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023 à 17h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2023 par le préfet du VAR, notifié le 2 mai 2023 à 9h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 avril 2023 par le préfet du VAR notifiée le 2 mai 2023 à 9h04 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 à rendue par le de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 juin 2023 à 10h55 par Monsieur [V] [W] ;
Monsieur [V] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je n'ai pas eu la notification. On m'a pas appelé pour la notification. Je suis de nationalité algérienne. Je suis passé par le Maroc. Le consul est venu, j'ai vu le consul tunisien et algérien. Je n'ai jamais dit que j'étais marocain'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur la fin de non recevoir résultant de la production d'un extrait de registre non actualisé à l'appui de la requête.
Pour le surplus, il soutient M. [W] n'a pas reçu notification de la décision de la cour d'appel en date du 9 mai 2023 confirmant la première prolongation de la rétention dans les conditions légalement prévues par l'article R 743-19 du CESEDA, cette notification ne s'effectuant pas à l'audience mais au centre de rétention, ce qui prive l'ordonnance de son caractère exécutoire.
Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à son éloignement vers son pays d'origine.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA. En l'occurrence, il apparaît que cette copie a bien été annexée à la requête du préfet en prolongation de la rétention. Dès lors ce moyen sera rejeté.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [W], s'étant déclaré marocain lors de son audition par les fonctionnaires de police le 28 avril 2023 en détention, puis algérien lors de son entrée au centre de rétention, la préfecture des Alpes-Maritimes a sollicité le 28 avril 2023, la délivrance d'un laissez-passer par l'Algérie, avisé le Maroc d'une transmission prochaine via la direction générale des étrangers en France (DGEF) d'une demande d'identification et a transmis le jour- même le dossier de demande d'identification à la DGEF laquelle en a accusé réception le 28 avril 2023 à 14h31.
S'agissant des diligences effectuées envers le Maroc, il apparaît que la préfecture a réalisé la totalité des diligences lui incombant dans les délais les plus brefs. Le fait que la DGEF n'ait pas transmis le dossier de M. [W] aux autorités centrales marocaines, ce qui reste à démontrer, le seul courriel en date du 23 mai 2023 versé au dossier ne permettant pas de l'établir, ne saurait en tout état de cause être reproché à la préfecture.
Par ailleurs, M. [W] indique à l'audience avoir été entendu récemment par les autorités algériennes et tunisiennes, ce qui démontre la saisine de ces dernières aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Dès lors, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à la préfecture des Alpes Maritimes.
Il ressort des termes de l'article R 743-19 du CESEDA, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du premier président de la cour d'appel est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que l'ordonnance rendue par le premier président de cette cour d'appel le 9 mai 2023 ayant confirmé la décision de première prolongation de la rétention prise par le juge des libertés et de la détention de Nice a été adressée le même jour au centre de rétention pour notification au retenu ainsi qu'aux autres parties par courriels. Cette décision rendue à 17 heures porte la mention : 'pris connaissance le 09/05/2023 refuse de se présenter' suivie du matricule 7002119 et d'une signature.
La notification faite par le greffe du centre de rétention à l'étranger, si elle ne respecte pas la lettre de l'article R 743-19 du CESEDA, n'est pas, en soi, de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'occurrence, cette notification , qui aurait du être faite le 9 mai 2023 soit le jour-même de la décision, n'a pu se faire, M. [W] ayant refusé de se présenter pour se la voir notifier.
En tout état de cause, le défaut de notification de cette ordonnance imputable au seul comportement de M. [W], alors que la décision a par ailleurs été régulièrement notifiée à son avocat, si elle est de nature à retarder le point de départ du délai de pourvoi en cassation, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure de maintien en rétention, la décision déférée ayant été rendue dans le délai légal de 48 heures et les démarches du greffe de la cour d'appel, en vue de sa notification ayant été régulièrement faites dans ce même délai.
Par ailleurs, M. [W] qui a été informé du contenu de cette décision à l'audience et du fait qu'il se trouvait dans le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation, ne justifie d'aucun grief.
La procédure apparaissant régulière, sans qu'en outre, il soit justifié d'un grief quelconque, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 01 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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