Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-43.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.127
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 25 août 1989 par M. Henri X..., demeurant à Lanvio, Baden (Morbihan), tendant à la rectification de l'arrêt n° 3847, rendu le 12 novembre 1987 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° A 84-43.116 dans l'affaire l'opposant à la société Air liquide dont le siège est ... (7e), en ce qu'il a déclaré le pourvoi irrecevable ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air liquide, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. X... ;
Attendu que par arrêt du 12 novembre 1987, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rectificatif rendu le 4 avril 1984 par le conseil de prud'hommes de Nantes, faute de production d'un mémoire ampliatif ;
Attendu que M. X... soutient que le grief dirigé contre ce jugement était contenu dans un mémoire déposé dans un autre dossier ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites par M. X... qu'un mémoire ait été déposé a l'appui du pourvoi dirigé contre le jugement rectificatif du 4 avril 1984 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête formée par M. X... ;
Condamne M. X..., envers la société Air liquide, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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