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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-41.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.862

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

. Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., après avoir été au service de la société Miko du 20 mars 1978 au 31 janvier 1986, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire ; Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes, et que, conformément aux prescriptions du deuxième texte, les débats sont alors repris ; qu'aux termes du troisième texte susvisé, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de partage l'instance se poursuit devant le conseil de prud'hommes présidé désormais par le juge d'instance et que les parties peuvent donc, en cet état de la procédure, former des demandes nouvelles ; Attendu que, statuant sur la demande de remboursement de l'indemnité de congés payés 1984/1985, le jugement énonce que cette demande n'ayant pas été présentée devant le conseil statuant en formation de jugement, le conseil statuant en formation de départage n'est pas compétent pour en connaître, puisqu'il ne statue que sur les questions ayant fait l'objet d'un renvoi à la suite d'un jugement de départage et que cette demande n'ayant pas été présentée devant la formation de jugement ordinaire n'a pu faire l'objet d'un renvoi à la formation de départage ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles étaient recevables devant la formation de départage, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'indemnité de congés payés 1984/1985, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont

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