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Cour de cassation, 03 juillet 2014. 13-19.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.678

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Bastia, 16 avril 2013), que M. X... a contesté l'état de frais et honoraires de son avoué, M. Y... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'annuler l'état de frais vérifié le 28 août 2012 pour un montant de 3 424, 89 euros et de fixer à 1 507, 70 euros la somme due par M. X... au titre de ses débours et émoluments ; Mais attendu que les émoluments alloués aux avoués constituent en application de l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, leur rémunération pour tous les actes de la procédure, notamment pour l'établissement de copies de toute nature et ne sont dus, pour de telles diligences, en sus de cette rémunération, au titre de déboursés, suivant l'article 21-2° du décret susvisé, que les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par le code de procédure civile ; Et attendu que l'ordonnance ayant relevé que l'avoué a facturé la copie, en trois exemplaires, de quatre-vingt-dix-neuf pièces communiquées en cours de procédure, produites au soutien des prétentions de son client, le premier président en a exactement déduit que ces pièces devaient être communiquées, éventuellement en copie, à toute autre partie à l'instance, dans les conditions prévues à l'article 132 du code de procédure civile de sorte que leur coût allégué n'avait pas à être compris dans les déboursés et ne donnait pas lieu à un remboursement quelconque en sus de l'émolument réclamé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR, déclarant partiellement fondée la contestation, annulé l'état de frais vérifié le 28 août 2012 pour un montant de 3 424, 89 euros et fixé à 1 507, 70 euros la somme due par M. X... par l'exposant au titre de ses débours et émoluments ; AUX MOTIFS QU'il est acquis que Me Antoine Paul Y... s'est constitué pour le compte de Jean-Michel X... dans le cadre d'une procédure d'appel consécutive à un jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bastia ; qu'après un échange de courriers, il a fait connaître à son mandant le 8 juillet 2011 que son état de frais provisoire ne s'élèverait plus qu'à la somme de 1 614 euros, hors débours, tout en précisant que seul l'arrêt et les conclusions des parties fixeraient définitivement la base de son émolument ; que par courrier du 16 juillet 2012, Me Antoine Paul Y... a indiqué à M. Jean-Michel X... qu'en raison de la suppression des avoués depuis le 1er janvier 2012 et pour éviter des frais de double représentation à son client, il croyait devoir mettre fin à son mandat de représentation ; que dans ce courrier il faisait mention d'un état de frais s'élevant à 3 057, 72 euros ; que dans un autre courrier du 4 décembre 2012, il se prévalait d'un état de frais vérifié pour un montant de 4 007, 10 euros ; qu'en fait, l'état objet de la présente contestation, vérifié le 28 août 2012 par le greffier en chef de la cour, avait été arrêté à la somme de 3 424, 89 euros ; que les éléments alloués, par application du décret du 30 juillet 1980, aux avoués près les cours d'appel dans toutes les instances, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué ou à partie ; qu'ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondances, d'affranchissement et de papeterie à la seule exclusion des déboursés ; qu'en ce qui concerne le mémoire litigieux, le montant des déboursés (151, 44 euros) n'appelle pas d'observations ; que l'émolument a été fixé le 27 juillet 2012 par le président de la chambre de la cour d'appel saisi de la procédure à 600 UB (1 620 euros hors taxes), ce qui correspond hors taxes à la somme de 1 614 euros prévue par Me Antoine Paul Y... ; que ce dernier, qui n'a pas entendu suivre la procédure d'appel jusqu'à son terme, a appliqué, à bon escient, un coefficient de minoration de 0, 70 sur la somme de 1 620 euros, la ramenant ainsi à 1 134 euros hors taxes ; que par contre Me Antoine Paul Y... entend facturer, sur la base tarifaire de l'article 22 du décret du 30 juillet 1980, la copie, en trois exemplaires, de 99 pièces communiquées en cours de procédure ; que ces pièces ou documents, produits au soutien des prétentions de son client, devaient être communiquées, éventuellement en copie, à toute autre partie à l'instance, dans les conditions prévues à l'article 132 du code de procédure civile ; que leur coût allégué n'a pas été compris dans les déboursés puisque leur copie en est exclue aux termes de l'article 21 du texte précité et qu'il n'est pas davantage de nature à donner lieu à un remboursement quelconque en sus de l'émolument réclamé ; que dès lors le mémoire critiqué ne saurait dépasser le montant total de 1 507, 70 euros, soit 151, 44 euros + 1 356, 26 euros (1 134 euros hors taxes + 222, 26 euros de TVA) ; que la contestation soulevée sera ainsi partiellement accueillie ; ALORS QUE les frais de photocopies des pièces et documents autres que ceux exigés par le code de procédure civile sont pris en charge au titre des déboursés, en sus de l'émolument forfaitaire ; qu'ayant relevé que l'exposant entend facturer, sur la base tarifaire de l'article 22 du décret du 30 juillet 1980, la copie, en trois exemplaires, de 99 pièces communiquées en cours de procédure puis décidé que ces pièces ou documents, produits au soutien des prétentions de son client, devaient être communiquées, éventuellement en copie, à toute autre partie à l'instance, dans les conditions prévues à l'article 132 du code de procédure civile, que leur coût allégué n'a pas été compris dans les déboursés puisque leur copie en est exclue aux termes de l'article 21 du texte précité et qu'il n'est pas davantage de nature à donner lieu à un remboursement quelconque en sus de l'émolument réclamé, le premier président de la cour d'appel de Bastia qui ne précise pas en quoi le fait que ces pièces doivent être communiquées conformément à l'article 132 du code de procédure civile permettait de considérer qu'il s'agissait de pièces exigées par le code de procédure civile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2, 21 et 22 du décret du 30 juillet 1980 ;

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