Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° T 22-12.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-12.041 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [S],
2°/ à Mme [W] [X] épouse [S],
domiciliés tous deux [Adresse 3]
3°/ à la société Etablissements Fourneton Louis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Alpes Autos 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société [L] & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpes Autos 38,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [T], de la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], et de la société Etablissements Fourneton Louis, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alpes autos 38 et la société [L] & associés, en sa qualité de liquidateur de la société Alpes autos 38.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. et Mme [S], et à la société Etablissements Fourneton Louis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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