Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-17.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.010
Date de décision :
30 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Hôtel Miollis, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la société civile immobilière Miollis, prise en la personne de Mme Y..., veuve X..., en sa qualité de liquidatrice de ladite société, nommée en cette fonction par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nice, le 31 janvier 1985, ladite dame X... demeurant à Villennes-sur-Seine (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Hôtel Miollis, de Me Boulloche, avocat de la SCI Miollis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 1989), qu'un immeuble à usage d'hôtel, donné à bail à la société Hôtel Miollis par la société civile immobilière Miollis, a été endommagé par les travaux de construction d'un bâtiment voisin ; Attendu que la société Hôtel Miollis fait grief à l'arrêt d'avoir dit le bail résilié en raison de la perte totale de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant, à l'appui de sa décision de résilier le bail pour perte de la chose louée, à mentionner que l'exploitation de l'hôtel était devenue impossible en raison des troubles survenus à l'immeuble et que le preneur s'était trouvé empêché de faire de l'immeuble un usage conforme à sa destination, sans rechercher si la remise en état des lieux loués nécessitait des travaux de reconstruction hors de proportion avec la valeur et les revenus de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1722 et 1741 du Code civil ; 2°) que si la perte de l'immeuble résulte, au moins pour partie, de la négligence du propriétaire, celui-ci n'est pas déchargé de son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux au locataire ;
que la société Hôtel Miollis avait montré que la propriétaire, bien qu'ayant perçu des indemnités en vue de faire les travaux confortatifs qui s'imposaient, avait délibérément omis de faire obstacle à la dégradation de l'immeuble, en vue de poursuivre la résiliation sans indemnité du bail pour perte des lieux loués ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les travaux entrepris sur le fonds voisin avaient entraîné la ruine de l'immeuble de la SCI par un fait indépendant de la volonté de celle-ci et rendu impossible toute exploitation de l'hôtel, la cour
d'appel qui, répondant aux conclusions, a retenu qu'aucune faute ne pouvait être reproché à la bailleresse qui, même si elle avait perçu diverses indemnisations, n'avait pas l'obligation de procéder à la reconstruction, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Hôtel Miollis à payer à la SCI, à compter du 28 mars 1975, date de la résiliation de plein droit du bail, une somme de 7 000 francs par période annuelle pour privation de jouissance ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hôtel Miollis faisant valoir qu'un jugement du 25 novembre 1988 avait alloué à la bailleresse une somme de 182 200 francs au titre du manque à gagner et perte d'exploitation, et qu'un préjudice ne peut être réparé deux fois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hôtel Miollis à payer à la SCI Miollis une somme de 7 000 francs par période annuelle, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCI Miollis, envers la société à responsabilité limitée Hôtel Miollis, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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