Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° H 19-15.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.170 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), M. B..., originaire de Turquie, a contracté mariage, le 14 août 2003, avec un conjoint français. Il a souscrit, le 30 août 2005, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, une déclaration de nationalité française, dont l'enregistrement a été ordonné par arrêt du 12 mars 2008 de la cour d'appel de Poitiers. Par acte du 30 avril 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris l'a assigné en annulation de l'enregistrement de cette déclaration.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du ministère public et de l'accueillir, alors :
« 1°/ que seule la modification, par un événement postérieur, d'une situation antérieurement reconnue en justice, peut s'opposer à l'autorité de chose jugée ; que tel n'est pas le cas lorsque, postérieurement au jugement, se révèlent des éléments qui auraient pu modifier la décision prise sur la situation antérieure ; que la cour d'appel de Poitiers ayant reconnu, par un arrêt du 12 mars 2008, qu'il existait entre M. B... et son épouse Mme N..., une véritable communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, le 30 août 2005, le divorce des époux B..., survenu le 24 janvier 2008 et que la cour d'appel de Poitiers avait ignoré, ne modifiait pas cette communauté de vie reconnue en justice à la date du 13 août 2005, mais apportait seulement de nouveaux éléments d'appréciation ; que dès lors, la cour d'appel, en décidant que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée au ministère public, a violé l'article 1355 du code civil ;
2°/ que les jugements doivent être motivés ; que le délai biennal d'exercice de l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer, sans préciser de quels éléments elle tirait ces constatations, que le procureur de la République de Paris, territorialement compétent, n'avait pu avoir connaissance de la transcription du divorce, le 27 mai 2010, de celle du second mariage, le 25 août 2011, et justifiait n'avoir été informé de la fraude alléguée que le 8 avril 2014 ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt relève, d'abord, que postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 13 septembre 2007, M. B... et son épouse française ont présenté une requête en divorce par consentement mutuel qui a été accueillie par jugement du 24 janvier 2008, que M. B... n'a porté cet événement ni à la connaissance du ministère public ni à celle de la cour d'appel de Poitiers statuant sur le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité et qu'il a, au contraire, soutenu dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2008 devant cette juridiction qu'il « offr[ait de] prouver par diverses attestations la qualité du lien » matrimonial qui l'unissait à son épouse française. Il constate, ensuite, que la transcription du jugement de divorce sur l'acte de l'état civil de M. B... est intervenue le 27 mai 2010 et que celui-ci s'est remarié avec son ancienne épouse dont il avait divorcé en Turquie, événement transcrit sur les registres de l'état civil français le 25 août 2011. Il retient, enfin, qu'au même moment, M. B... a déclaré, devant la cour d'appel de Poitiers, être domicilié à Azay-sur-Thouet, et, lors de l'instance en divorce devant le tribunal de grande instance de Bressuire, demeurer à Pierrefitte-sur-Seine.
5. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que le divorce de M. B... et son remariage avec son ancienne épouse turque étaient venus modifier la situation juridique de celui-ci antérieurement reconnue en justice, laquelle se caractérisait par son état matrimonial avec un conjoint français, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 mars 2008 ne pouvait être opposée au ministère public et que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent, n'ayant pas été en mesure de connaître la fraude avant le 8 avril 2014, la prescription de l'action introduite le 30 avril suivant n'était pas acquise.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la cour d'appel de Poitiers et de la prescription, dit que la demande du ministère public était recevable, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. E... B... le 30 août 2005 et dit qu'il n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction applicable à la déclaration de nationalité française souscrite par M. B... le 30 août 2005, dispose : « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude » ;
QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; QUE le ministère public soutient que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; QU'il est établi que postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française du 30 août 2005 que M. B... et Mme N... ont présenté une requête en divorce par consentement mutuel le 13 septembre 2007 à laquelle a été fait droit par jugement du tribunal de grande instance de Bressuire du 24 janvier 2008 ; QUE cependant, M. B... n'a porté cet événement ni à la connaissance du ministère public, ni à celle de la cour d'appel de Poitiers statuant sur le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité ; QU'il a au contraire soutenu dans ses conclusions déposées le 14 janvier 2008 devant la cour d'appel de Poitiers qu'il « s'offre à prouver par diverses attestations la qualité du lien » matrimonial qui l'unissait à Mme N... ; QU'il s'est par la suite remarié en 2011 avec son ancienne épouse dont il avait divorcé en Turquie ; QUE la transcription du jugement de divorce du tribunal de grande instance Bressuire du 24 janvier 2008 sur les actes d'état civil de M. B... et de Mme N... constitue un événement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 mars 2008, dont le ministère public et la cour d'appel de Poitiers ne pouvaient avoir connaissance en l'état de l'avancement de cette procédure de divorce et du silence délibéré de M. B... ; QUE cette transcription constitue l'événement rendant opposable aux tiers ce jugement de divorce et est venu modifier la situation juridique de M. B... antérieurement reconnue en justice, laquelle se caractérisait par son état matrimonial ; QUE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut donc être opposée au ministère public ; QUE jugement est donc infirmé ;
QUE, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. B... soutient que le ministère public disposait d'un délai de deux ans à compter de la transcription sur les actes d'état civil du jugement de divorce prononcé le 24 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Bressuire, pour contester l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Mais QUE seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ; QU'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 mars 2008 que pour les besoins de la procédure portant sur le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, M. B... déclarait être domicilié « [...] » ; QU'au même moment, il déclarait au tribunal de grande instance de Bressuire qu'il demeurait « [...] » ; QU'eu égard aux dissimulations répétées de M. B... concernant sa situation matrimoniale et la procédure de divorce en cours, il convient de retenir que M. B... avait fixé en 2008 son domicile à cette dernière adresse ; QU'il déclare aujourd'hui résider « [...] » ; QU'il en ressort que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent, ne pouvait pas avoir connaissance des mentions relatives à ce divorce portées en marge de l'acte de naissance de M. B... à Nantes le 27 mai 2010 et de l'acte de mariage B... N... dressé à Niort, ni des mentions de son remariage avec sa première épouse transcrites à Nantes le 25 août 2011 ; QUE le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ministère public territorialement compétent, justifie qu'il n'a été informé de la fraude alléguée qu'à compter du 8 avril 2014 ; QU'ayant introduit son action par assignation du 30 avril 2014, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée ;
1- ALORS QUE seule la modification, par un événement postérieur, d'une situation antérieurement reconnue en justice, peut s'opposer à l'autorité de chose jugée ; que tel n'est pas le cas lorsque, postérieurement au jugement, se révèlent des éléments qui auraient pu modifier la décision prise sur la situation antérieure ; que la cour d'appel de Poitiers ayant reconnu, par un arrêt du 12 mars 2008, qu'il existait entre M. B... et son épouse Mme N..., une véritable communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration de nationalité, le 30 août 2005, le divorce des époux B..., survenu le 24 janvier 2008 et que la cour d'appel de Poitiers avait ignoré, ne modifiait pas cette communauté de vie reconnue en justice à la date du 13 août 2005, mais apportait seulement de nouveaux éléments d'appréciation ; que dès lors, la cour d'appel, en décidant que l'autorité de chose jugée ne pouvait être opposée au ministère public, a violé l'article 1355 du code civil ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que le délai biennal d'exercice de l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer, sans préciser de quels éléments elle tirait ces constatations, que le procureur de la République de Paris, territorialement compétent, n'avait pu avoir connaissance de la transcription du divorce, le 27 mai 2010, de celle du second mariage, le 25 août 2011, et justifiait n'avoir été informé de la fraude alléguée que le 8 avril 2014 ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. E... B... le 30 août 2005 et dit qu'il n'était pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE la communauté de vie est une obligation qui découle du mariage selon l'article 215 du code civil ; QU'elle est constituée d'un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d'un élément intentionnel, la volonté de vivre en union ; QU'en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, la communauté de vie s'apprécie au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; QUE le ministère public rapporte la preuve que M. B... s'est marié en Turquie le 20 décembre 1997 avec J... B... avec laquelle il a eu deux enfants ; QU' arrivé en France le 5 septembre 2001, M. B... a demandé à bénéficier du statut de réfugié politique ce qui lui a été refusé le 13 septembre 2002 ; QU'il a alors divorcé de sa première femme selon un jugement turc du 15 mai 2003 et s'est marié avec Mme N... trois mois après le 14 août 200 ; QU' Il a été invité à quitter le territoire le jour même de son mariage ; Mais QUE grâce à sa nouvelle situation, il a obtenu son premier titre de séjour le 8 janvier 2004 ; QUE dès l'expiration du délai prévu par l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, il a souscrit le 30 août 2005 une déclaration de nationalité française pour acquérir cette nationalité en tant qu'époux d'une Française ; QU'il a ensuite divorcé par consentement mutuel le 24 janvier 2008 d'avec Mme N... dont il n'a eu aucun enfant et s'est remarié avec sa première épouse le 15 août 2011 ; QU'il ressort de cette chronologie que tous les événements affectant la vie personnelle de M. B... obéissent aux impératifs de son maintien sur le territoire français puis de son acquisition de cette nationalité ; QUE M. B... n'a pas hésité à produire, devant la cour d'appel de Poitiers, saisie de la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, de fausses attestations quant à la réalité de cette communauté de vie dont il demandait au même moment la cessation par le divorce par consentement mutuel ; QUE les mensonges répétés de M. B... devant la cour d'appel de Poitiers quant à son domicile et à sa situation personnelle établissent que sa seule intention était de contracter un mariage avec une Française pour des fins étrangères à l'institution du mariage, à savoir son maintien sur le territoire français sans qu'une véritable communauté de vie s'établisse avec Mme N... ; QU'il convient donc de dire qu'au jour de la souscription de déclaration de nationalité, M. B... a commis une fraude ; que l'enregistrement de cette déclaration est donc annulée.
ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer, sans relever d'élément concrets tirés de l'existence ou de l'absence de relations entre les époux, qu'il n'avait pas existé d'intention matrimoniale ni de véritable communauté de vie ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 21-1 et 26-4 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;