Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (Section de Givors), au profit de M. Mohktar Y..., demeurant 2, chemin Le Corbusier, 69120 Vaulx-en-Velin, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le demandeur, invoquant l'existence d'un bail, ne produisait pas de commencement de preuve par écrit et que les quittances de loyer signées par M. X... n'avaient pour effet que de justifier de la réservation des lieux, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ne s'est pas contredit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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