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Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-16.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.399

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 22-16.399 Demandeur : M. [H] et autres Défendeur : Mme [V] et autres Requête n° : 65/23 Ordonnance n° : 90460 du 6 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [V], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [B] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [M], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [I] [X] [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 janvier 2023 par laquelle Mme [R] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-16.399 formé le 16 mai 2022 par M. [W] [H], M. [B] [Z], Mme [T] [M], Mme [S] [F] et M. [I] [X] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; S'il est de jurisprudence établie que la radiation d'un pourvoi ne saurait être prononcée lorsque seules les condamnations aux dépens ou au titre des frais non répétibles demeurent inexécutées, il n'en va pas de même nécessairement lorsque la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi l'est uniquement en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 5 avril 2022 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il ressort des observations et des pièces produites que les parties demanderesses au pourvoi n'ont pas payé la somme mise à leur charge en application de cet article et qu'elles se bornent à invoquer un principe selon lequel la radiation d'un pourvoi ne pourrait jamais être prononcée pour un tel défaut de paiement. L'affirmation d'un tel principe, infondé dans la généralité de ses termes, traduit leur volonté de ne pas déférer à l'arrêt attaqué. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 22-16.399 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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