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Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-20.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-20.563

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° M 15-20.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euro Cargo rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal d'instance de Paris 19e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT, Union fédérale des cheminots et activités complémentaires, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euro Cargo rail, de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M] et du syndicat CFDT-Union fédérale des cheminots et activités complémentaires ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Cargo rail à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et à l'UFCAC CFDT et M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Euro Cargo rail IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Euro cargo rail de sa demande d'annulation de la candidature et de la désignation de M. [V] en qualité de délégué du personnel et d'AVOIR condamné cette société à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € à M. [V] et la somme de 450 € à l'UFCAC-CFDT, AUX MOTIFS QUE se présenter aux élections du personnel non pas dans l'intérêt de l'ensemble des salariés mais dans le seul but de s'assurer une protection constitue une manoeuvre frauduleuse. Il incombe à celui qui l'invoque d'établir la fraude. La concomitance entre une déclaration de candidature et l'existence d'un conflit avec l'employeur ne suffit pas à elle seule à caractériser une fraude. En l'espèce, M. [V] a été embauché au sein de la société cargo rail en qualité d'agent formateur et a été promu manager exploitation, statut cadre le 1er juin 2012. M. [V] a sollicité sa rétrogradation au poste d'agent au sol, estimant ne plus pouvoir répercuter sur son équipe d'agents formateurs certaines directives relatives, notamment, à la durée du temps de travail et aux règles d'hygiène et de sécurité, qui lui apparaissaient contraires aux dispositions légales et règlementaires. Sa rétrogradation a été effective à compter du mois de juin 2014. M. [V] s'est présenté comme candidat aux élections de délégués du personnel de la région sud-est sur la liste CFDT le 26 janvier 2014. Il ressort des éléments versés aux débats que le syndicat CFDT cheminots a sollicité M. [V] afin qu'il se présente comme candidat au premier tour des élections des délégué du personnel en date du 24 février 2015 en raison de l'implication de celui-ci dans la défense des intérêts collectifs de ses collègues. Il a été élu au second tour des élections le 17 mars 2015. Le 2 mars 2015, M. [V] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle en raison de différends persistants, notamment sur les questions d'hygiène et de sécurité. Aucun accord n'étant intervenu, la prise d'acte de rupture conventionnelle est intervenue le 31 mars 2015. Il n'est pas contestable que M. [V] est intervenu auprès de l'employeur dans l'intérêt du personnel de l'entreprise antérieurement à sa candidature aux élections des délégués du personnel allant jusqu'à solliciter sa propre rétrogradation. L'existence d'une demande de rupture conventionnelle ne rend pas pour autant frauduleuse la candidature de M. [V] qui a démontré l'effectivité de son engagement dans la défense des intérêts collectifs du personnel de l'entreprise. La position de l'employeur selon laquelle M. [V] se serait présenté aux élections professionnelles dans le seul but de se garantir une indemnité beaucoup plus importante en cas de contentieux ne repose sur aucun élément objectif, le courriel en date du 16 mars 2015 contenant exclusivement les affirmations de Mme [I], responsable des ressources humaines, sur les propos qui auraient été tenus par M. [V] lors d'un entretien du 12 mars 2015 mais qui ne sont étayées par aucune autre pièce ou courriel émanant de M. [V]. Par conséquent, le caractère frauduleux de la candidature de M. [V] n'étant pas démontré, la société Euro cargo rail sera déboutée de sa demande d'annulation de la candidature et de la désignation de M. [V] en qualité de délégué du personnel ; 1. ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre ; qu'en écartant le courriel de Mme [I], responsable des ressources humaines relatant les propos tenus par M. [V] lors d'un entretien du 12 mars 2015 selon lesquels compte tenu de l'absence d'accord sur les modalités financières d'une rupture conventionnelle, il attendrait d'être élu pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail ce qui lui garantirait une indemnisation plus importante, au seul prétexte que ce courriel contenait exclusivement les affirmations de Mme [I] sur les propos tenus par M. [V], le tribunal d'instance a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 2314-24 et L. 2314-25 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'en affirmant que les affirmations de Mme [I], responsable des ressources humaines sur les propos tenus par M. [V] lors d'un entretien du 12 mars 2015 ne sont étayées par aucune autre pièce ou courriel émanant de M. [V], sans rechercher si le courriel en réponse de M. [V], qui ne démentait aucunement les propos relatés et la prise d'acte de la rupture intervenue peu de temps après l'élection, ne confirmaient pas la réalité des propos rapportés par Mme [I], le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24 et L. 2314-25 du code du travail ; 3. ALORS QU'est frauduleuse la candidature aux élections qui a pour objet la protection personnelle du salarié désigné et en particulier celle qui a pour objectif de lui permettre d'obtenir une indemnisation plus importante lors de la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant que l'existence d'une demande de rupture conventionnelle ne rend pas pour autant frauduleuse la candidature de M. [V], sans expliquer comment la candidature de ce dernier pouvait avoir pour objectif la défense des intérêts collectifs des salariés quand il avait manifesté très peu de temps après sa volonté de quitter l'entreprise en négociant les conditions de son départ, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-24 et L. 2314-25 du code du travail.

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