Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-84.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.589
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 1994, rendue en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant le pourvoi à l'examen de cette chambre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 170, 173, 220, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
" en ce que par ordonnance du 7 septembre 1994, le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête du demandeur du 31 août 1994 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 octobre 1993 désignant MM. Y... et Z... en qualité d'experts, le rapport d'expertise déposé le 25 avril 1994 et tous les actes d'instruction se rattachant directement ou indirectement aux diligences, constatations ou conclusions desdits experts ;
" aux motifs qu'" aux termes de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne peut pas être saisie aux fins d'annulation d'actes de procédure pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ; or, l'examen de la procédure révèle que les conseils d'Elie X... ont présenté le 13 juillet 1994 au magistrat instructeur une demande de contre-expertise dans laquelle ils contestaient la désignation de l'un des experts ainsi que le contenu du rapport d'expertise ; suivant ordonnance rendue le 2 août 1994, le juge d'instruction a rejeté la demande ; force est de constater que la présente requête en annulation, qui contient les mêmes motifs de récusation de l'un des experts que la demande de contre-expertise, est irrecevable dans la mesure où l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 août 1994, rejetant la demande de contre-expertise était susceptible d'appel " ;
" alors qu'en opposant ainsi à la requête en annulation un motif d'irrecevabilité matériellement inexact mais surtout radicalement étranger au cadre strict des pouvoirs qu'il tient de l'article 173, in fine, du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, le président de la chambre d'accusation, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus au même article, troisième et quatrième alinéas, et aux articles 174, premier alinéa, et 175, deuxième alinéa, dudit Code, ou si elle n'est pas motivée ;
Attendu qu'Élie X..., mis en examen dans une information ouverte des chefs de faux et usage de faux et d'abus de biens sociaux, a saisi le 31 août 1994 la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'une commission d'experts, du rapport d'expertise et de tous les actes d'information s'y rattachant ;
Que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre d'accusation a déclaré cette requête irrecevable, aux motifs qu'elle contenait les mêmes moyens de récusation de l'un des experts qu'une demande de contre-expertise présentée au juge d'instruction, et rejetée le 2 août 1994 par une ordonnance qui était susceptible d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les actes dont l'annulation était demandée n'étant pas eux-mêmes susceptibles d'appel, la requête n'entrait pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 173 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 7 septembre 1994 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre d'accusation se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée.
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