Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00696 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJ4 ETRANGER :
M. [C] [R] [N]
né le 03 Février 2002 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 12h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 septembre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [R] [N] interjeté par courriel du 28 août 2024 à 16h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [C] [R] [N], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nadège NEHLIG et M. [C] [R] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [C] [R] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative:
Dans son acte d'appel, M. [C] [R] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de l'Aube était datée et signée par [D] [U], signataire délégué par arrêté. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative:
Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête du préfet doit être à peine d'irrecevabilité motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a écarté le moyen tiré du défaut de production de l'attestation de conformité de la procédure d'enquête sous format papier à sa version au format numérique, prévue à l'article A 53-8 du code de procédure pénale, dès lors que cette pièce, dont l'absence n'affecte pas en soi la validité des procès-verbaux, ne constituait pas une pièce justificative utile puisque M. [C] [R] [N] n'a pas remis en cause l'authenticité des procès-verbaux d'enquête et des déclarations qui y sont retranscrites.
- Sur l'absence de diligences :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [C] [R] [N] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes dans la mesure où elle n'a saisi les autorités congolaises d'une demande de laissez-passer consulaire que le 27 août 2024.
Dans deux arrêts rendus respectivement le 23 septembre 2015 ( 1ère civ, pourvoi n° 14-25.064) et le 10 janvier 2018 ( 1ère civ, pourvoi n° 16-29.105), la Cour de cassation a considéré que la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'étranger à l'issue d'un délai de trois jours, qui comprenait un week-end, ou après un délai de quatre jours après le placement en rétention, ne répondait pas aux exigences de l'article L 741-3.
Seule la survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures à l'administration sont à même de constituer un cas de force majeure et de justifier le défaut de diligence de l'administration.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [C] [R] [N] a été placé en rétention le 23 août 2024 à 10h20 et que les autorités congolaises n'ont été saisies que le 27 août 2024 à 19 heures 14 d'une demande laissez-passer consulaire après que la DNPAF UCI ait été saisie le même jour à 15 heures 56.
Dans un courriel adressé ce jour à la demande du président de l'audience, la préfecture de l'Aube précise pour expliquer son retard à accomplir les diligences en vue de la reconduite de M. [C] [R] [N] en République démocratique du Congo, qu'un week-end s'est intercalé entre le jour du placement en rétention et celui de la saisine consulaire et que le bureau de l'éloignement de la préfecture de l'Aube se trouve en sous-effectif chronique.
Au vu de la jurisprudence visée ci-dessus de la Cour de cassation rendue alors qu'était compris dans le délai de saisine des autorités étrangères un week-end et de la définition de ce qui peut constituer un cas de force majeure, le sous-effectif chronique n'étant pas à cet égard un événement extérieur à l'administration, les explications avancées par la préfecture de l'Aube apparaissent insuffisantes pour justifier qu'un délai de quatre jours se soit écoulé entre le placement en rétention administrative de M. [C] [R] [N] et la saisine des autorités congolaises.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
DECLARONS recevable la requête du Préfet de l'Aube tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur le fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 août 2024 à 12h14 ;
REJETONS requête du Préfet de l'Aube,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [R] [N],
RAPPELONS à M. [C] [R] [N] qu'il a a l'obligation de quitter le territoire national français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 août 2024 à 15h02.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00696 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHJ4
M. [C] [R] [N] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 29 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [C] [R] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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